1. Dans son Observation g�n�rale 4 (1991), le Comit� a
not� que chaque personne a droit � un certain degr� de s�curit� qui garantit la
protection l�gale contre l'expulsion, le harc�lement ou autres menaces. Il est
arriv� � la conclusion que les d�cisions d'expulsion forc�e sont prima
facie
contraires aux dispositions du Pacte. Ayant examin�, ces derni�res ann�es, un nombre important de rapports dans lesquels il est fait �tat d'expulsions forc�es, notamment de cas dans lesquels, � son avis, il y avait eu manquement aux obligations incombant aux Etats parties concern�s, le Comit� peut � pr�sent tenter de fournir des pr�cisions quant aux incidences de telles pratiques au regard des obligations �nonc�es dans le Pacte.
2. La communaut� internationale reconna�t depuis longtemps la gravit� de la question des expulsions forc�es. En 1976, il a �t� not� dans la D�claration de Vancouver sur les �tablissements humains qu'il conviendrait de se pr�occuper en particulier "de ne lancer de grands programmes de r�novation que dans les cas o� des mesures de conservation et de modernisation ne peuvent �tre prises, et � condition de reloger les habitants" (2). En 1988, dans la Strat�gie mondiale du logement jusqu'� l'an 2000, adopt�e par l'Assembl�e g�n�rale dans sa r�solution 43/181 "l'obligation fondamentale [qui incombe aux gouvernements] de prot�ger et d'am�liorer les maisons et les quartiers, au lieu de les vouer � la d�t�rioration et � la destruction" (3) a �t� reconnue. Dans Action 21, il est dit que "Les individus devraient �tre prot�g�s par la loi contre toute �viction injuste de leur logis ou de leurs terres" (4). Dans le Programme pour l'Habitat, les gouvernements se sont engag�s � "prot�ger toutes les personnes contre les expulsions forc�es qui sont contraires � la loi et � leur assurer une protection juridique et un droit � r�paration � la suite de telles expulsions, en tenant compte des droits de l'homme; [et] quand les expulsions sont in�vitables, � veiller, selon qu'il convient, � ce que d'autres solutions acceptables soient trouv�es" (5). La Commission des droits de l'homme a affirm� pour sa part que la "pratique des expulsions forc�es constitue une violation flagrante des droits de l'homme" (6). Quoique importantes, ces d�clarations n'apportent cependant pas de r�ponse � l'une des questions les plus d�licates, celle de d�terminer dans quelles circonstances les expulsions forc�es peuvent �tre autoris�es et quels types de protection sont n�cessaires pour assurer le respect des dispositions pertinentes du Pacte.
3. L'emploi de l'expression "expulsion forc�e" soul�ve � certains �gards des probl�mes. Destin�e � mettre en �vidence le caract�re arbitraire et ill�gal de cette pratique au regard du droit international, cette expression constitue cependant, pour de nombreux observateurs, une tautologie; d'autres l'ont critiqu�e car elle pr�suppose que la l�gislation assure une protection suffisante et est conforme au Pacte, ce qui est loin d'�tre toujours le cas. On a �galement fait observer que l'expression "expulsion injuste" �tait encore plus subjective car elle ne s'inscrivait dans aucun cadre juridique. La communaut� internationale, en particulier dans le cadre de la Commission des droits de l'homme, a opt� pour l'expression "expulsion forc�e", pour la principale raison que toutes les autres formulations propos�es laissaient aussi beaucoup � d�sirer. Dans la pr�sente Observation g�n�rale, l'expression "expulsion forc�e" s'entend de l'�viction permanente ou temporaire, contre leur volont� et sans qu'une protection juridique ou autre appropri�e ait �t� assur�e, de personnes, de familles ou de communaut�s de leurs foyers ou des terres qu'elles occupent. L'interdiction frappant les expulsions forc�es ne s'applique toutefois pas � celles qui sont op�r�es par la force dans le respect de la loi et conform�ment aux dispositions des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme.
4. La pratique des expulsions forc�es est tr�s r�pandue aussi bien dans les pays d�velopp�s que dans les pays en d�veloppement o� nombre de personnes sont touch�es. Etant donn� la corr�lation et l'interd�pendance qui existent entre tous les droits de l'homme, les expulsions forc�es portent bien souvent atteinte � d'autres droits que le droit au logement. Ainsi, outre qu'elle constitue une violation manifeste des droits consacr�s dans le Pacte, la pratique des expulsions forc�es peut aussi entra�ner des atteintes aux droits civils et politiques, tels que le droit � la vie, le droit � la s�curit� de sa personne, le droit de ne pas faire l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie priv�e, sa famille ou son domicile et le droit au respect de ses biens.
5. La pratique des expulsions forc�es semble surtout courante dans les zones urbaines fortement peupl�es; elle existe aussi dans le cas de transferts forc�s de population, de d�placements de population � l'int�rieur d'un pays, de r�installation forc�e lors de conflits arm�s, d'exodes et de mouvements de r�fugi�s. Dans tous ces contextes, de nombreux actes ou omissions imputables aux Etats parties peuvent constituer une violation du droit � un logement suffisant ou du droit de ne pas �tre expuls� de force. M�me dans les situations o� il peut s'av�rer n�cessaire de limiter ce droit, l'article 4 du Pacte doit �tre pleinement respect�. En cons�quence, les limitations impos�es seront "�tablies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits [� savoir, les droits �conomiques, sociaux et culturels] et exclusivement en vue de favoriser le bien-�tre g�n�ral dans une soci�t� d�mocratique".
6. Dans de nombreux cas, les expulsions forc�es, telles que celles qui r�sultent de conflits arm�s internationaux ou internes et d'affrontements communautaires ou ethniques, sont li�es � la violence.
7. Dans d'autres cas, il est proc�d� � des expulsions forc�es au nom du d�veloppement. Ces expulsions peuvent se faire suite � des litiges sur les droits fonciers, ou dans le cadre de projets de d�veloppement et d'infrastructure (construction de barrages ou autres grands projets de production d'�nergie), de mesures d'acquisition de terres pour la r�alisation de programmes de r�novation urbaine, de modernisation du logement ou d'embellissement des villes, de la r�cup�ration de terres � des fins agricoles, de la sp�culation fonci�re effr�n�e ou pour la tenue de grandes manifestations sportives comme les Jeux olympiques.
8. Les obligations qui incombent aux Etats parties au Pacte en mati�re d'expulsions forc�es d�coulent essentiellement du paragraphe 1 de l'article 11 qui doit �tre lu conjointement avec d'autres articles du Pacte. Le paragraphe 1 de l'article 2 en particulier oblige les Etats � utiliser "tous les moyens appropri�s" pour garantir le droit � un logement suffisant. Cependant, de par la nature m�me des expulsions forc�es, la r�alisation progressive en fonction des ressources disponibles, mentionn�e dans cet article, est en l'esp�ce rarement possible. L'Etat lui-m�me doit s'abstenir de faire proc�der � des expulsions forc�es et doit veiller � ce que la loi soit appliqu�e � ses agents ou aux tiers qui proc�dent � ces expulsions (selon la d�finition donn�e au paragraphe 3 plus haut). Le paragraphe 1 de l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui englobe le droit de ne pas �tre expuls� par la force sans protection appropri�e va �galement dans ce sens. Il garantit, entre autres, � toute personne, le droit � la protection contre les "immixtions arbitraires ou ill�gales" dans son domicile. On notera que l'obligation qui incombe � l'Etat d'assurer le respect de ce droit ne fait l'objet d'aucune restriction pour raison de ressources disponibles.
9. Le paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte oblige les Etats parties � utiliser "tous les moyens appropri�s", y compris l'adoption de mesures l�gislatives, en vue de promouvoir tous les droits reconnus dans le Pacte. Bien que le Comit� ait indiqu� dans son Observation g�n�rale 3 (1990) que de telles mesures peuvent ne pas �tre indispensables pour tous les droits, il est clair qu'une l�gislation garantissant une protection contre les expulsions forc�es constitue une base essentielle � la mise en place d'un syst�me de protection efficace. Cette l�gislation devrait comporter des dispositions a) qui assurent aux occupants d'un logement ou d'une terre la s�curit� de jouissance, b) qui soient conformes au Pacte et c) qui visent � contr�ler strictement les circonstances dans lesquelles des expulsions peuvent �tre effectu�es. Elle doit aussi s'appliquer � toutes les personnes qui op�rent sous l'autorit� de l'Etat ou qui doivent lui rendre des comptes. En outre, �tant donn� que dans certains Etats le r�le des pouvoirs publics tend � diminuer consid�rablement dans le secteur du logement, les Etats parties doivent veiller � ce que des mesures l�gislatives et autres permettent d'emp�cher les expulsions forc�es effectu�es par des particuliers ou des organismes priv�s sans que les personnes concern�es b�n�ficient des garanties voulues et, le cas �ch�ant, de prendre des sanctions. Il faudrait, par cons�quent, que les Etats parties r�examinent toute la l�gislation et les mesures pertinentes pour s'assurer qu'elles sont compatibles avec les obligations d�coulant du droit � un logement suffisant et pour abroger ou amender tout texte qui ne serait pas conforme aux dispositions du Pacte.
10. Les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes �g�es, les populations autochtones, les minorit�s ethniques et autres ainsi que les personnes et groupes vuln�rables, souffrent plus que les autres de la pratique des expulsions forc�es. Les femmes surtout sont particuli�rement vuln�rables du fait de la discrimination juridique et des autres formes de discrimination dont elles sont souvent victimes concernant le droit de propri�t� (y compris le droit de poss�der un domicile) ou le droit d'acc�der � la propri�t� ou au logement, et en raison des actes de violence et des s�vices sexuels auxquels elles sont expos�es lorsqu'elles sont sans-abri. Le paragraphe 2 de l'article 2 et l'article 3 du Pacte imposent aux gouvernements l'obligation suppl�mentaire de s'assurer, en cas d'expulsion, que les mesures appropri�es sont prises pour �viter toute forme de discrimination.
11. Si certaines expulsions peuvent �tre l�gitimes, par exemple en cas de non-paiement persistant du loyer ou de dommages caus�s sans motif raisonnable � un bien lou�, il incombe cependant aux autorit�s comp�tentes de veiller � ce qu'elles soient effectu�es selon les modalit�s d�finies par une loi compatible avec le Pacte et � ce que toutes les voies de recours pr�vues par la loi soient accessibles aux personnes vis�es.
12. Les expulsions forc�es et les d�molitions de logements � titre de mesure punitive sont �galement contraires aux dispositions du Pacte. Dans le m�me ordre d'id�es, le Comit� prend note des obligations �nonc�es dans les Conventions de Gen�ve de 1949 et les Protocoles de 1977, concernant l'interdiction des d�placements de populations civiles et de la destruction de biens priv�s, pratiques qui s'apparentent � celle des expulsions forc�es.
13. Avant de faire proc�der � une expulsion et, en particulier, lorsque d'importants groupes de population sont concern�s, les Etats parties devraient veiller � ce que toutes les autres solutions possibles soient envisag�es en concertation avec les int�ress�s, afin d'�viter le recours � la force, ou du moins d'en limiter la n�cessit�. Les recours pr�vus par la loi devraient �tre accessibles aux personnes tombant sous le coup d'un arr�t� d'expulsion. Les Etats parties doivent �galement veiller � ce que toutes les personnes concern�es aient droit � une indemnisation appropri�e lorsque l'un quelconque de ses biens, meuble ou immeuble, est vis�. A ce sujet, il y a lieu de rappeler le paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que les Etats parties s'engagent � garantir un "recours utile" � toute personne dont les droits ont �t� viol�s et la bonne suite donn�e par "les autorit�s comp�tentes � tout recours qui aura �t� reconnu justifi�".
14. Lorsque l'expulsion forc�e est consid�r�e comme justifi�e, elle doit se faire dans le strict respect des dispositions pertinentes de la l�gislation internationale relative aux droits de l'homme et en conformit� avec le principe g�n�ral de proportionnalit�. A cet �gard, il convient tout particuli�rement de rappeler l'Observation g�n�rale 16 du Comit� des droits de l'homme sur l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans laquelle il est dit qu'il ne peut y avoir d'immixtion dans le domicile d'une personne sauf "dans les cas envisag�s par la loi". Le Comit� a fait observer qu'il fallait que la loi "soit conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et soit, dans tous les cas, raisonnable eu �gard aux circonstances particuli�res". Il a �galement indiqu� qu'"une loi pertinente doit pr�ciser dans le d�tail les cas pr�cis dans lesquels elles [les immixtions qui sont conformes au Pacte] peuvent �tre autoris�es".
15. La protection appropri�e en mati�re de proc�dure et le respect de la l�galit�, sont des aspects essentiels de tous les droits de l'homme, mais qui sont particuli�rement importants s'agissant d'une question comme celle des expulsions forc�es qui fait directement r�f�rence � un grand nombre de droits reconnus dans les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. De l'avis du Comit�, les mesures de protection en mati�re de proc�dure qui devraient �tre appliqu�es dans les cas d'expulsion forc�e sont les suivantes : a) possibilit� de consulter v�ritablement les int�ress�s; b) d�lai de pr�avis suffisant et raisonnable � toutes les personnes concern�es; c) informations sur l'expulsion envisag�e et, le cas �ch�ant, sur la r�affectation du terrain ou du logement, fournies dans un d�lai raisonnable � toutes les personnes concern�es; d) pr�sence, en particulier lorsque des groupes de personnes sont vis�s, des agents ou des repr�sentants du gouvernement, lors de l'expulsion; e) identification de toutes les personnes ex�cutant l'arr�t� d'expulsion; f) pas d'expulsion par temps particuli�rement mauvais ou de nuit, � moins que les int�ress�s n'y consentent; g) acc�s aux recours pr�vus par la loi; h) octroi d'une aide judiciaire, le cas �ch�ant, aux personnes qui en ont besoin pour introduire un recours devant les tribunaux.
16. Il ne faudrait pas que, suite � une expulsion, une personne se retrouve sans toit ou puisse �tre victime d'une violation d'autres droits de l'homme. Lorsqu'une personne ne peut subvenir � ses besoins, l'Etat partie doit, par tous les moyens appropri�s, au maximum de ses ressources disponibles, veiller � ce que d'autres possibilit�s de logement, de r�installation ou d'acc�s � une terre productive, selon le cas, lui soient offertes.
17. Le Comit� n'ignore pas que divers projets de d�veloppement financ�s par des organismes internationaux sur le territoire d'Etats parties entra�nent des expulsions forc�es. Il rappelle � ce propos son Observation g�n�rale 2 (1990), dans laquelle il a d�clar� notamment que "les organismes internationaux doivent �viter soigneusement d'appuyer des projets qui, ... par exemple, ... encouragent ou renforcent la discrimination � l'encontre d'individus ou de groupes, en violation des dispositions du Pacte, ou entra�nent des expulsions ou d�placements massifs, sans mesures appropri�es de protection et d'indemnisation... Il faudrait tout mettre en oeuvre, � chaque �tape de l'ex�cution des projets de d�veloppement, pour que les droits �nonc�s dans les Pactes soient d�ment pris en compte" (7).
18. Certaines institutions telles que la Banque mondiale et l'Organisation de coop�ration et de d�veloppement �conomiques (OCDE) ont adopt� des directives concernant le relogement ou la r�installation, afin de limiter l'ampleur des souffrances humaines li�es aux expulsions forc�es. Cette pratique est souvent le corollaire de projets de d�veloppement � grande �chelle tels que la construction de barrages et d'autres grands projets de production d'�nergie. Il est essentiel de veiller au plein respect de ces directives, dans la mesure o� elles sont le reflet des obligations �nonc�es dans le Pacte et elles concernent tant les organismes eux-m�mes que les Etats parties au Pacte. Le Comit� rappelle � cet �gard ce qui est dit dans la D�claration et le Programme d'action de Vienne, � savoir : "Si le d�veloppement favorise la jouissance de tous les droits de l'homme, l'insuffisance de d�veloppement ne peut �tre invoqu�e pour justifier une limitation des droits de l'homme internationalement reconnus" (partie I, par. 10).
19. Conform�ment aux directives adopt�es par le Comit� pour l'�tablissement des rapports, les Etats parties doivent fournir divers types d'informations concernant directement la pratique des expulsions forc�es, et indiquer notamment a) "le nombre de personnes expuls�es au cours des cinq derni�res ann�es et le nombre de personnes qui ne jouissent actuellement d'aucune protection juridique contre l'expulsion arbitraire ou toute autre forme d'expulsion"; b) "les lois concernant les droits des locataires � la s�curit� de jouissance [et] � la protection contre l'expulsion" et c) les "lois interdisant l'expulsion sous toutes ses formes" (8).
20. Des informations sont �galement demand�es sur les "mesures prises � l'occasion, par exemple, de programmes de r�novation urbaine, de projets de r�am�nagement, de remise en valeur de sites, de la pr�paration de manifestations internationales (Jeux olympiques [et autres manifestations sportives], expositions, conf�rences, etc.), d'op�rations 'ville de charme', etc., en vue de prot�ger contre l'expulsion les personnes vivant dans les zones vis�es ou � proximit� et de leur garantir qu'elles seront relog�es dans des conditions mutuellement acceptables" (9). N�anmoins, peu d'Etats parties fournissent dans leurs rapports au Comit� les renseignements demand�s. Le Comit� souligne, en cons�quence, l'importance qu'il attache � ces informations.
21. Certains Etats parties ont indiqu� ne pas disposer d'informations de cette nature. Le Comit� rappelle qu'en l'absence de ces informations, ni le gouvernement concern�, ni lui-m�me, ne peuvent surveiller efficacement la r�alisation du droit � un logement suffisant. Il prie tous les Etats parties de veiller � ce que ces donn�es soient recueillies et figurent dans les rapports qu'ils pr�sentent en application du Pacte.
Notes
1/ Figurant dans le document E/1998/22.
2/ Rapport d'Habitat : Conf�rence des Nations Unies sur les �tablissements humains, Vancouver, 31 mai - 11 juin 1976 (A/CONF.70/15), chap. II, Recommandation B.8, par. c ii).
3/ Rapport de la Commission des �tablissements humains sur les travaux de sa onzi�me session, additif (A/43/8/Add.1), par. 13.
4/ Rapport de la Conf�rence des Nations Unies sur l'environnement et le d�veloppement (Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992), vol. I (A/CONF.151/26/Rev.1), vol. I, annexe II, Action 21, chap. 7.9 b).
5/ Rapport de la Conf�rence des Nations Unies sur les �tablissements humains (Habitat II) (A/CONF.165/14), annexe II, le Programme pour l'Habitat, par. 40 n).
6/ R�solution 1993/77 de la Commission des droits de l'homme (par. 1).
7/ E/1990/23, annexe III, par. 6 et 8 d).
8/ E/C.12/1990/8, annexe IV.
9/ Ibid.