Les femmes et la sant� - Article 12
(Vingti�me session, 1999) *
1. Le Comit� pour l'�limination de la discrimination � l'�gard des femmes, affirmant que l'acc�s aux soins de sant�, notamment en mati�re de reproduction, est un droit fondamental consacr� par la Convention sur l'�limination de toutes les formes de discrimination � l'�gard des femmes, a d�cid� � sa vingti�me session, en application de l'article 21, d'�laborer une recommandation g�n�rale concernant l'article 12 de la Convention.
Consid�rations g�n�rales
2. Le respect par les �tats parties de l'article 12 de la Convention est essentiel � la sant� et au bien-�tre des femmes. Cet article exige que les �tats �liminent la discrimination � l'�gard des femmes pour ce qui est de l'acc�s aux services m�dicaux tout au long de leur vie, en particulier ceux qui concernent la planification familiale et ceux qui doivent �tre fournis pendant la grossesse et pendant et apr�s l'accouchement. L'examen des rapports que les �tats parties ont pr�sent�s en application de l'article 18 de la Convention r�v�le que l'acc�s des femmes aux soins de sant� est consid�r� comme une question qui doit tout particuli�rement retenir l'attention si l'on veut favoriser la sant� et le bien-�tre des femmes. �labor�e � l'intention des �tats parties et de tous ceux qui s'int�ressent particuli�rement aux questions ayant trait � la sant� des femmes, la pr�sente recommandation g�n�rale pr�cise l'interpr�tation que le Comit� donne � l'article 12 et sugg�re les mesures � prendre pour �liminer la discrimination de fa�on que les femmes puissent, comme elles en ont le droit, jouir de la meilleure sant� possible.
3. Ces objectifs ont �galement �t� examin�s lors des conf�rences mondiales qui ont eu lieu r�cemment sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Pour �laborer la pr�sente recommandation g�n�rale, le Comit� a pris en compte les programmes d'action pertinents adopt�s lors de ces conf�rences, et en particulier ceux de la Conf�rence mondiale sur les droits de l'homme (1993), de la Conf�rence internationale sur la population et le d�veloppement (1994) et de la quatri�me Conf�rence mondiale sur les femmes (1995). Il a aussi tenu compte des travaux de l'Organisation mondiale de la sant� (OMS), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et d'autres organismes des Nations Unies. Il a collabor� avec un grand nombre d'organisations non gouvernementales sp�cialis�es dans les questions touchant la sant� des femmes.
4. Le Comit� note l'accent que d'autres instruments �labor�s sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies mettent sur le droit � la sant� et sur les conditions qui permettent d'y parvenir. Parmi ces instruments, on peut citer la D�claration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention sur l'�limination de toutes les formes de discrimination raciale.
5. Le Comit� se r�f�re �galement � ses recommandations g�n�rales ant�rieures concernant la mutilation des organes g�nitaux de la femme, le VIH/sida, les femmes handicap�es, la violence � l'�gard des femmes et l'�galit� dans les relations familiales, qui toutes abordent des questions essentielles � la mise en oeuvre pleine et enti�re de l'article 12 de la Convention.
6. S'il existe des diff�rences biologiques entre hommes et femmes qui peuvent �tre � l'origine de disparit�s entre les uns et les autres en mati�re de sant�, il existe aussi des facteurs soci�taux qui influent sur la sant� des hommes et des femmes et dont les effets peuvent varier d'une femme � l'autre. C'est pourquoi il faut accorder une attention particuli�re aux besoins et aux droits en mati�re de sant� des femmes qui appartiennent aux groupes vuln�rables et d�favoris�s, telles que les migrantes, les r�fugi�es et les d�plac�es, les fillettes et les femmes �g�es, les prostitu�es, les femmes autochtones et les femmes handicap�es physiques ou mentales.
7. Le Comit� note que pour que les femmes puissent pleinement jouir de leur droit � la sant�, il faudra que les �tats parties s'acquittent de l'obligation qu'ils ont de respecter, prot�ger et promouvoir le droit fondamental de la femme au bien-�tre nutritionnel toute sa vie durant en mettant � sa disposition une alimentation s�re, nutritive et adapt�e � la situation locale. � cette fin, les �tats parties doivent prendre des mesures pour faciliter l'acc�s, notamment des femmes rurales, aux ressources productives et, par ailleurs, veiller � ce que les besoins nutritionnels particuliers de toutes les femmes relevant de leur juridiction soient satisfaits.
Article 12
8. L'article 12 est libell� comme suit :
"1. Les �tats parties prennent toutes les mesures appropri�es pour �liminer la discrimination � l'�gard des femmes dans le domaine des soins de sant� en vue de leur assurer, sur la base de l'�galit� de l'homme et de la femme, les moyens d'acc�der aux services m�dicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les �tats parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et apr�s l'accouchement, des services appropri�s et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition ad�quate pendant la grossesse et l'allaitement."
Les �tats parties sont engag�s � prendre les mesures voulues pour assurer la sant� des femmes leur vie durant. Aux fins de la pr�sente recommandation g�n�rale, le terme �femme� englobe donc aussi la fillette et l'adolescente. Dans cette recommandation, le Comit� analyse les �l�ments clefs de l'article 12.
�l�ments clefs
Article 12 1)
9. Ce sont les �tats parties eux-m�mes qui sont les mieux plac�s pour rendre compte des questions les plus importantes concernant la sant� des femmes dans chacun d'entre eux. Ainsi donc, afin de permettre au Comit� de d�terminer si les mesures prises pour �liminer la discrimination � l'�gard des femmes dans le domaine des soins de sant� sont appropri�es, les �tats parties doivent fonder leurs l�gislation, plans et politiques sanitaires applicables aux femmes sur des donn�es fiables, ventil�es par sexe, concernant la fr�quence et la gravit� des maladies qui frappent les femmes et des probl�mes de sant� et de nutrition qu'elles rencontrent ainsi que les mesures pr�ventives et curatives disponibles et leur co�t-efficacit�. Les rapports soumis au Comit� doivent montrer que la l�gislation, les plans et les politiques sanitaires reposent sur des recherches scientifiques et �thiques et sur une juste �valuation de l'�tat de sant� et des besoins des femmes dans le pays, et prennent en compte les sp�cificit�s ethniques, r�gionales ou communautaires, ou les pratiques fond�es sur la religion, la tradition ou la culture.
10. Les �tats parties sont engag�s � inclure dans les rapports qu'ils pr�sentent des informations sur les maladies ou les probl�mes de sant� propres aux femmes ou � certains groupes de femmes, ou moins courants chez les hommes que chez les femmes, ainsi que des informations sur les mesures �ventuelles prises � cet �gard.
11. Les mesures prises pour �liminer la discrimination � l'�gard des femmes sont jug�es inappropri�es si un syst�me de soins de sant� ne dispose pas des services voulus pour pr�venir, d�tecter et traiter les maladies sp�cifiquement f�minines. Il est discriminatoire pour un �tat partie de refuser de l�galiser certains actes concernant la reproduction. Par exemple, si les professionnels de la sant� n'acceptent pas de pratiquer de tels actes parce qu'ils vont � l'encontre de leurs convictions, des mesures doivent �tre prises pour faire en sorte que les femmes soient renvoy�es � des professionnels de la sant� n'ayant pas les m�mes objections.
12. Les �tats parties devraient expliquer comment les politiques et mesures relatives aux soins de sant� tiennent compte des droits des femmes et prennent en compte leurs int�r�ts et leurs sp�cificit�s par rapport aux hommes, notamment :
a) Les caract�ristiques biologiques des femmes, telles que le cycle menstruel, leur fonction en mati�re de procr�ation et la m�nopause ou encore le fait que les femmes sont plus expos�es aux maladies sexuellement transmissibles;
b) Les facteurs socio�conomiques ayant sp�cifiquement une incidence sur les femmes en g�n�ral et sur certains groupes de femmes en particulier. Par exemple, le fait que les femmes disposent de moins de pouvoir que les hommes � la maison et sur le lieu de travail peut avoir des r�percussions n�gatives sur leur nutrition et leur sant�. Les femmes peuvent aussi �tre la cible de formes de violence sp�cifiques. Les fillettes et les adolescentes sont souvent expos�es � des violences sexuelles exerc�es par des hommes adultes ou des membres de leur famille, et risquent donc des traumatismes physiques et psychologiques ainsi que les grossesses non voulues ou pr�matur�es. Certaines pratiques culturelles ou traditionnelles, telles que la mutilation des organes g�nitaux de la femme, entra�nent souvent le d�c�s ou l'invalidit� des victimes;
c) Les facteurs psychosociaux sp�cifiquement f�minins ou plus r�pandus chez les femmes que chez les hommes : par exemple, la d�pression en g�n�ral et la d�pression post-partum en particulier, ainsi que d'autres conditions psychologiques, notamment ceux qui d�bouchent sur des troubles alimentaires tels que l'anorexie et la boulimie;
d) Lors que tant les hommes que les femmes seront affect�s si la confidentialit� n'est pas respect�e, dans un tel cas, les femmes risquent plus d'h�siter � consulter et � se faire soigner, ce qui a des r�percussions sur leur sant� et leur bien-�tre. Elles seront, par exemple, moins dispos�es � consulter un m�decin en cas de maladie affectant les organes g�nitaux, ou pour obtenir des moyens de contraception ou encore en cas de tentative d'avortement ayant �chou� et lorsqu'elles ont �t� victimes de violences sexuelles ou physiques.
13. L'obligation qu'ont les �tats parties d'assurer aux femmes, sur la base de l'�galit� de l'homme et de la femme, les moyens d'acc�der aux services m�dicaux et aux services d'information et d'�ducation en mati�re de sant� implique celles de respecter, de prot�ger et de garantir la r�alisation des droits des femmes en mati�re de soins de sant�. Il incombe aux �tats parties de veiller � ce que leur l�gislation, leurs politiques et les d�cisions de leurs tribunaux n'aillent � l'encontre d'aucune de ces trois obligations. Ils doivent �galement mettre en place un syst�me qui assure que les d�cisions des tribunaux soient suivies d'effet. Dans le cas contraire, il y aurait violation de l'article 12.
14. L'obligation de respecter les droits des femmes implique que les �tats parties s'abstiennent de faire obstacle aux actions engag�es par des femmes dans le but d'atteindre leurs objectifs en mati�re de sant�. Les �tats parties devraient indiquer comment les professionnels de la sant� du secteur public ou du secteur priv� s'acquittent de leur obligation de respecter les droits des femmes en mati�re d'acc�s aux soins de sant�. Par exemple, les �tats parties ne devraient pas emp�cher les femmes d'avoir acc�s � certains services de sant� ou aux �tablissements de soins au motif qu'elles n'ont pas l'autorisation de leur mari, de leur partenaire, de leurs parents ou des autorit�s sanitaires, ou parce qu'elles ne sont pas mari�es 1 , ou tout simplement parce que ce sont des femmes. Les lois qui criminalisent certaines proc�dures m�dicales dont seules les femmes ont besoin et qui r�priment les femmes sur lesquelles celles-ci sont pratiqu�es font aussi obstacle � l'acc�s des femmes � des soins de sant� appropri�s.
15. L'obligation de prot�ger les droits relatifs � la sant� des femmes implique que les �tats parties, leurs repr�sentants et leurs fonctionnaires prennent des mesures pour emp�cher la violation de ces droits par des personnes ou des organismes priv�s et r�priment de telles violations. La violence sexiste constituant un probl�me majeur pour les femmes, les �tats devraient :
a) Promulguer des lois et veiller � leur application effective et formuler des politiques, notamment des protocoles en mati�re de soins de sant� et des proc�dures hospitali�res de nature � lutter contre la violence � l'�gard des femmes et les s�vices sexuels inflig�s aux fillettes et la fourniture de services de sant� appropri�s;
b) Organiser une formation qui tienne compte des sexosp�cificit�s afin que les professionnels de la sant� puissent d�tecter et g�rer les cons�quences, pour la sant�, de la violence fond�e sur le sexe;
c) Mettre en place, pour entendre les plaintes, des proc�dures �quitables qui assurent la protection des plaignants et imposer des sanctions appropri�es aux professionnels de la sant� coupables d'abuser sexuellement de leurs patientes;
d) Promulguer des lois qui interdisent la mutilation g�nitale des femmes et le mariage des fillettes et veiller � l'application effective de ces lois.
16. Les �tats parties doivent veiller � ce qu'une protection et des services de sant� ad�quats, y compris des traitements et des conseils en cas de traumatisme, soient assur�s aux femmes se trouvant dans des situations particuli�rement difficiles, notamment celles qui se trouvent pi�g�es dans des conflits arm�s et les r�fugi�es.
17. Pour que les femmes puissent exercer leurs droits en mati�re de soins de sant�, il faut que les �tats parties mobilisent les ressources dont ils disposent et prennent les mesures l�gislatives, judiciaires, administratives, budg�taires, �conomiques et autres qui s'imposent. L'ampleur, de par le monde, des taux de mortalit� et de morbidit� li�s � la maternit� que r�v�lent les �tudes sur le sujet, et le grand nombre de couples qui souhaiteraient avoir moins d'enfants mais qui n'ont pas acc�s � la contraception ou n'y ont pas recours, montrent bien que tous les �tats parties ne s'acquittent pas de leur obligation d'assurer aux femmes l'acc�s aux soins de sant�. Le Comit� prie les �tats parties d'indiquer ce qu'ils ont fait pour redresser la situation sur le plan de la sant� des femmes, et en particulier les mesures de pr�vention qu'ils ont prises pour �viter des maladies telles que la tuberculose ou le VIH/sida. Le Comit� constate avec pr�occupation que les �tats ont de plus en plus tendance � renoncer � leurs obligations en la mati�re au fur et � mesure qu'ils transf�rent les fonctions qui �taient les leurs dans le domaine de la sant� � des organismes priv�s. Les �tats parties ne peuvent se d�charger de toute responsabilit� dans ces domaines en d�l�guant ou en transf�rant ces pouvoirs aux organismes du secteur priv�. Ils devraient par cons�quent indiquer les moyens qu'ils ont mis en oeuvre pour mettre en place des processus gouvernementaux et des structures permettant aux pouvoirs publics de promouvoir et de prot�ger la sant� de femmes. Ils devraient �galement rendre compte de l'action concr�te men�e pour limiter les violations des droits des femmes par des tiers et prot�ger leur sant� ainsi que des mesures appliqu�es pour garantir la prestation de tels services.
18. S'agissant des droits des femmes et des adolescentes � l'hygi�ne sexuelle, l'infection par le VIH/sida et les autres maladies sexuellement transmissibles constituent des probl�mes majeurs. Dans de nombreux pays, cette cat�gorie de population n'a pas suffisamment acc�s � l'information et aux services n�cessaires pour exercer ces droits. Compte tenu des rapports de force in�gaux fond�s sur le sexe, les femmes et les adolescentes sont souvent dans l'incapacit� de refuser les rapports sexuels ou d'imposer des pratiques sexuelles responsables et sans risque. Les pratiques traditionnelles pr�judiciables telles que les mutilations g�nitales, la polygamie et le viol conjugal augmentent le risque pour les adolescentes et les femmes de contracter le VIH/sida et autres maladies sexuellement transmissibles. Les femmes qui se livrent � la prostitution sont �galement particuli�rement vuln�rables � ces maladies. Les �tats parties devraient garantir, sans pr�jug� ou discrimination, aux femmes et aux adolescentes, y compris aux victimes de la traite des femmes, le droit � l'information, � l'�ducation et aux services en mati�re d'hygi�ne sexuelle, m�me si elles ne r�sident pas l�galement dans le pays. Ils devraient notamment veiller � ce que les droits des adolescentes et des adolescents � une �ducation en mati�re d'hygi�ne sexuelle et de sant� de la procr�ation dispens�e par du personnel convenablement form�, sous forme de programmes �labor�s � cet effet et tenant compte de leurs droits � la vie priv�e et � la confidentialit� soient respect�s.
19. Les �tats devraient pr�ciser dans leurs rapports quels moyens ils utilisent pour d�terminer si les femmes ont le m�me acc�s que les hommes aux soins de sant�, afin de d�montrer qu'ils appliquent bien l'article 12. � cet �gard, ils devraient garder � l'esprit les dispositions de l'article 1 de la Convention. Les rapports devraient donc comprendre des observations relatives � l'impact sur les femmes, par rapport aux hommes, des politiques, proc�dures, lois et protocoles en mati�re de sant�.
20. Les femmes ont le droit d'�tre pleinement inform�es, par du personnel convenablement form�, des possibilit�s qui leurs sont offertes lorsqu'elles consentent � un traitement ou se pr�tent � des tests, et notamment des avantages probables et des inconv�nients �ventuels des proc�dures propos�es ainsi que des solutions de rechange.
21. Les �tats parties devraient rendre compte des mesures prises pour lever les obstacles auxquels se heurtent les femmes en mati�re d'acc�s aux services de sant� ainsi que des mesures adopt�es pour garantir aux femmes un acc�s rapide et peu co�teux � ces services. Ces obstacles peuvent prendre la forme de crit�res ou de conditions qui emp�chent les femmes de se faire soigner, comme des honoraires trop �lev�s, l'obligation de pr�senter une autorisation du conjoint, d'un parent ou des autorit�s hospitali�res, l'�loignement des �tablissements et l'absence de transports publics pratiques et abordables.
22. Les �tats parties devraient aussi rendre compte des mesures prises pour garantir l'acc�s � des services de sant� de qualit�, par exemple en veillant � ce qu'ils soient acceptables par les femmes. Un service est acceptable lorsque l'on s'assure que la femme donne son consentement en connaissance de cause, que l'on respecte sa dignit�, que l'on garantit la confidentialit� et que l'on tient compte de ses besoins et de ses perspectives. Les �tats parties ne devraient autoriser aucune forme de coercition, notamment la st�rilisation non consensuelle, le d�pistage obligatoire des maladies sexuellement transmissibles et les tests de grossesse obligatoires comme condition d'emploi, autant de pratiques qui violent le droit des femmes � la dignit� et leur droit de donner leur consentement en pleine connaissance de cause.
23. Les �tats parties devraient �galement signaler les mesures adopt�es pour garantir un acc�s rapide aux services li�s � la planification familiale en particulier, et � la sant� sexuelle et la sant� en mati�re de reproduction en g�n�ral. Une attention particuli�re devrait �tre accord�e � l'�ducation des adolescents en mati�re de sant�, y compris aux informations et conseils � leur donner sur les m�thodes de planification familiale 2 .
24. Le Comit� se pr�occupe aussi de la situation des services de sant� offerts aux femmes �g�es, non seulement parce que les femmes vivent souvent plus longtemps que les hommes et ont plus de chances de souffrir de maladies d�bilitantes et d�g�n�ratives chroniques, telles que l'ost�oporose et la s�nilit�, mais aussi parce qu'elles doivent souvent s'occuper d'un conjoint plus �g�. C'est pourquoi, les �tats parties devraient prendre des mesures appropri�es pour assurer aux femmes �g�es l'acc�s � des services de sant� adapt�s aux handicaps et infirmit�s dont s'accompagne le vieillissement.
25. Les femmes handicap�es, quel que soit leur �ge, �prouvent souvent des difficult�s physiques pour acc�der � des services de sant�. Les femmes handicap�es mentales sont particuli�rement vuln�rables, car dans l'ensemble on comprend mal le large �ventail de risques pour la sant� mentale auxquels les femmes sont expos�es de fa�on disproportionn�e du fait de la discrimination � leur �gard, de la violence, de la pauvret�, des conflits arm�s, de bouleversements divers et d'autres formes de privations sociales. Les �tats parties devraient prendre des mesures appropri�es pour faire en sorte que les services de sant� soient sensibles aux besoins des femmes invalides et respectueux de leurs droits fondamentaux et de leur dignit�.
Article 12 2)
26. Les rapports devraient aussi faire �tat des mesures adopt�es par les �tats parties pour offrir aux femmes des services appropri�s pendant la grossesse, pendant l'accouchement et apr�s l'accouchement. Ils devraient �galement indiquer la proportion dans laquelle ces mesures ont permis de faire baisser les taux de mortalit� et de morbidit� maternelles dans le pays en g�n�ral et dans les groupes, r�gions et communaut�s vuln�rables en particulier.
27. Les �tats parties devraient en outre indiquer comment ils offrent des services gratuits au besoin pour garantir le bon d�roulement de la grossesse, de l'accouchement et de la p�riode post-partum. Nombre de femmes meurent ou restent invalides suite � une grossesse car elles n'ont pas les moyens d'obtenir les soins n�cessaires avant, pendant et apr�s l'accouchement. Le Comit� note que les �tats parties ont l'obligation de respecter le droit des femmes � une maternit� sans risques et � des services obst�triques d'urgence et qu'ils devraient consacrer � ces services le maximum des ressources disponibles.
Autres articles pertinents
28. Dans leurs rapports relatifs aux mesures prises au titre de l'article 12, les �tats parties sont instamment pri�s de tenir compte de la relation qui existe entre cet article et les autres articles de la Convention qui int�ressent la sant� des femmes. Ces articles sont notamment l'article 5 b), au titre duquel les �tats parties doivent faire en sorte que l'�ducation familiale contribue � faire bien comprendre que la maternit� est une fonction sociale; l'article 10, au titre duquel ils doivent garantir aux femmes et aux hommes les m�mes possibilit�s d'acc�s � l'�ducation, qui a pour effet de faciliter l'acc�s des femmes aux soins de sant�, et faire baisser les taux d'abandon des �tudes chez les femmes, qui quittent souvent le syst�me scolaire en raison de grossesses pr�coces; l'article 10 h), qui stipule que les �tats parties doivent garantir aux femmes et aux filles l'acc�s � des renseignements sp�cifiques d'ordre �ducatif tendant � assurer la sant� et le bien-�tre des familles, y compris l'information et les conseils relatifs � la planification de la famille; l'article 11, qui concerne en partie la protection de la sant� et de la s�curit� des femmes sur le lieu de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction, l'octroi d'une protection sp�ciale aux femmes enceintes dont le travail est nocif, et l'octroi de cong�s de maternit� pay�s; le paragraphe 2, alin�a b), de l'article 14, au titre duquel les �tats parties doivent permettre aux femmes des zones rurales d'avoir acc�s � des services de sant� ad�quats, y compris aux informations, conseils et services en mati�re de planification de la famille, et h), qui oblige les �tats parties � prendre toutes les mesures appropri�es pour que les femmes b�n�ficient de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en �lectricit� et en eau, les transports et les communications, ce qui est essentiel pour pr�venir les maladies et permettre l'offre de soins de sant� de qualit�; et le paragraphe 1, alin�a a) de l'article 16, qui oblige les �tats parties � veiller � ce qu'hommes et femmes aient les m�mes droits de d�cider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir acc�s aux informations, � l'�ducation et aux moyens n�cessaires pour leur permettre d'exercer ces droits. Le paragraphe 2 de l'article 16 interdit en outre les fian�ailles et les mariages d'enfants, ce qui est essentiel pour pr�venir les dommages physiques et psychologiques que peuvent provoquer des grossesses pr�coces.
Recommandations aux gouvernements
29. Les �tats parties devraient mettre en oeuvre une strat�gie nationale dont le but d'ensemble serait de prot�ger la sant� des femmes durant toute leur vie. Cette strat�gie devrait inclure des interventions de m�decine pr�ventive et curative contre toutes les maladies qui touchent les femmes, ainsi que des moyens de lutter contre la violence � l'�gard des femmes, et elle devrait �galement assurer l'acc�s de toutes les femmes � un ensemble complet de soins de qualit� et d'un co�t abordable, ainsi qu'aux services de sant� en mati�re de sexualit� et de reproduction.
30. Les �tats parties devraient affecter des ressources budg�taires, humaines et administratives suffisantes � la protection de la sant� des femmes, de fa�on que les hommes et les femmes, compte tenu de leurs besoins m�dicaux diff�rents, soient trait�s de fa�on comparable dans le budget de sant� publique.
31. Les �tats parties devraient en outre, en particulier :
a) Veiller � ce que la parit� entre les sexes figure en tr�s bonne place dans toutes les politiques et tous les programmes qui ont des effets sur la sant� des femmes, et faire participer les femmes � la conception, la mise en oeuvre et le suivi de ces politiques et programmes et � l'organisation des soins de sant� dispens�s aux femmes;
b) Veiller � �liminer tous les facteurs qui restreignent l'acc�s des femmes aux soins, � l'�ducation et � l'information, notamment dans le domaine de la sant� en mati�re de sexualit� et de reproduction, et en particulier affecter des ressources suffisantes aux programmes, destin�s aux adolescents des deux sexes, pour la pr�vention et le traitement des maladies sexuellement transmissibles, notamment l'infection par le VIH et le sida;
c) Donner une place prioritaire � la pr�vention des grossesses non d�sir�es, par la planification familiale et l'�ducation sexuelle, et r�duire les taux de mortalit� maternelle par des services de maternit� sans risques, et d'assistante pr�natale. Le cas �ch�ant, il faudrait amender la l�gislation qui fait de l'avortement une infraction p�nale et supprimer les peines inflig�es aux femmes qui avortent;
d) Suivre de pr�s la fourniture des soins de sant� que des organismes publics, des organisations non gouvernementales ou des entreprises priv�es dispensent aux femmes, pour que les hommes et les femmes aient �galement acc�s � des soins de m�me qualit�;
e) Veiller � ce que tous les soins dispens�s respectent les droits de la femme, notamment le droit � l'autonomie, � la discr�tion et � la confidentialit�, et la libert� de faire des choix et de donner son consentement en connaissance de cause;
f) Veiller � ce que la formation des soignants comprenne des enseignements obligatoires, d�taill�s et attentifs � la parit� des sexes, sur la sant� et les droits fondamentaux des femmes, en particulier sur la question de la violence entre les sexes.
* Figurant dans le document A/54/38/Rev.1, chapitre premier.
1. Voir Documents officiels de l'Assembl�e g�n�rale, quarante-neuvi�me session, Suppl�ment No 38 (A/49/38), chap. 1er, sect. A, recommandation g�n�rale 21, par. 29.
2. L'�ducation sanitaire des adolescents devrait �galement porter sur les sujets suivants : �galit� des sexes, violence, pr�vention des maladies sexuellement transmissibles et droits relatifs � la sant� en mati�re de reproduction et � l'hygi�ne sexuelle.