MANUEL DE FORMATION SUR LA SURVEILLANCE DES DROITS HUMAINS
CHAPITRE 11 : LE MONITORING ET LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME DES RAPATRIÉS ET PERSONNES DÉPLACÉES À L'INTERIEUR DE LEUR PROPRE PAYS
MATIÈRES
A. Introduction
B. Aperçu de la Situation des Droits de l'Homme des Rapatriés et PDI
C. Les Menaces Visant Particulièrement les Rapatriés, et les Réponses du Droit International
E. Missions de Droits de l'Homme sur le Terrain: La Préparation du Retour
G. La Mission de Droits de l'Homme: Activités après le Retour
H. La Mission de Droits de l'Homme: Structures pour Travailler avec les Rapatriés et PDI
I. Conclusions
Annexe 1: Protocole d'Entente N° 5 entre la HRFOR et le HCR au Rwanda sur le Monitoring des Rapatriés
1. Ce chapitre est consacr� � la situation des droits de l'homme que connaissent les r�fugi�s retournant sur leur lieu de r�sidence d'origine (dits "rapatri�s"), ainsi que les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays (PDI) faisant de m�me; il concerne donc les droits de l'homme de personnes �loign�es de leur foyer, mais se trouvant dans leur propre pays. Apr�s avoir mis en �vidence les normes internationales relatives aux droits de l'homme qui s'appliquent particuli�rement � ces cat�gories de personnes, on cherchera �galement � montrer comment les missions de droits de l'homme de l'ONU sur le terrain sont en mesure de r�pondre � leurs besoins.
2. Les personnes se trouvant dans leur pays mais subissant l'�preuve du d�placement peuvent vivre cette p�riode dans une diversit� de situations inimaginable. L'opinion publique pense imm�diatement aux personnes d�plac�es vivant dans des camps, d'ordinaire parce que les grandes concentrations de populations sont les plus visibles. En r�alit�, les personnes d�plac�es ne s'installent jamais vraiment dans des camps : elles peuvent ne vivre que dans des communaut�s ou groupes de familles de taille beaucoup plus restreinte, ou bien se d�placer sans cesse. Ils est par exemple possible qu'elles soient oblig�es de fuir pendant de nombreux mois pour �chapper � la situation mouvante d'un conflit arm� dans leur pays. Les r�fugi�s revenant dans leur pays en tant que rapatri�s risquent de vivre une longue p�riode de "d�placement interne", durant des ann�es, avant de pouvoir enfin regagner leurs lieux de r�sidence et r�int�grer leur communaut�.
3. Parfois, les personnes d�plac�es dans leur pays font d�lib�r�ment tout leur possible pour �viter toute situation officielle de camp, et ce pr�cis�ment parce qu'�tre identifi� comme "PDI" peut, dans certaines situations, pr�senter des risques. Dans certains pays, les PDI pr�f�reront se cacher dans les for�ts ou les marais plut�t que d'�tre plac�s de force dans des camps. En outre, le but ultime des rapatri�s et des PDI consiste le plus souvent � regagner leur domicile - mais en s�curit� - et ce trajet de retour lui-m�me, tout en prenant de longs mois, peut aussi les exposer � des violations des droits de l'homme.
4. Ce chapitre traite ainsi des besoins de protection des droits de l'homme des rapatri�s et autres personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays, vivant dans des conditions autres que celles des camps organis�s. Il s'attache notamment aux besoins de protection pendant le d�placement ou l'installation dans une situation hors-camp, et au cours du processus de retour au lieu de r�sidence. La protection des droits de l'homme des r�fugi�s, rapatri�s ou PDI vivant dans des camps soul�ve une s�rie de questions particuli�res trait�es au Chapitre 10 "Monitoring et protection des droits de l'homme des r�fugi�s et/ou des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays vivant dans des camps".
B. APER�U DE LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME DES RAPATRI�S ET PDI
1. D�finition des termes
a. Le r�fugi�
5. La d�finition du "r�fugi�" se trouve � l'article 1 de la Convention relative au statut des r�fugi�s (modifi� par le Protocole relatif au statut des r�fugi�s) et le d�signe comme toute personne qui "craignant avec raison d'�tre pers�cut�e du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalit�, de son appartenance � un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalit� et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se r�clamer de la protection de ce pays".
6. La d�finition du r�fugi� a �t� �largie, notamment par l'Organisation de l'unit� africaine (OUA) et sa Convention sur les r�fugi�s et la D�claration de Carthag�ne, pour inclure les personnes fuyant la violence g�n�ralis�e (guerre internationale, conflit arm� int�rieur, agression ou occupation �trang�res, troubles graves de l'ordre public, ou violations massives des droits de l'homme) r�gnant dans tout ou partie du pays d'origine.
b. Le rapatri�
7. Le terme de "rapatri�" est celui employ� par la communaut� internationale pour d�signer toute personne ayant �t� un r�fugi�, mais ayant r�cemment regagn� son pays d'origine. La d�finition du rapatri� fait donc r�f�rence au statut de r�fugi� qui s'appliquait auparavant � cette personne.
8. Lorsqu'un r�fugi� d�cide de rentrer chez lui, c'est en g�n�ral que la menace ou le danger lui ayant fait quitter son lieu de r�sidence a sensiblement diminu� ou que le danger dans le lieu d'asile est devenu sup�rieur � celui du retour. Souvent, le retour sera provoqu� par la fin d'une guerre civile, ou par le remplacement d'un pr�c�dent r�gime r�pressif. Ce terme de "rapatri�", avec ses connotations, reconna�t que les r�fugi�s de retour ont besoin d'une certaine assistance, et parfois de protection, pendant une p�riode transitoire, jusqu'� ce qu'ils aient r�int�gr� leur communaut�. Il est difficile de pr�ciser combien de temps la personne sera d�sign�e comme rapatri�e : chaque cas particulier sera � prendre en compte.
c. Les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays
9. Selon les Principes directeurs relatifs au d�placement de personnes � l'int�rieur de leur propre pays, celles-ci sont :
"des personnes ou des groupes de personnes qui ont �t� forc�s ou contraints � fuir ou � quitter leur foyer ou leur lieu de r�sidence habituel, notamment en raison d'un conflit arm�, de situations de violence g�n�ralis�e, de violations des droits de l'homme ou de catastrophes naturelles ou provoqu�es par l'homme ou pour en �viter les effets, et qui n'ont pas franchi les fronti�res internationalement reconnues d'un �tat."
10. Si cette d�finition est large, c'est en grande partie parce que le terme de "personne d�plac�e � l'int�rieur de son propre pays", tout comme celui de "rapatri�", n'est que descriptif, et ne poss�de pas de valeur juridique. Elle couvre les principales causes d'exode (conflit arm�, violence g�n�ralis�e, violations des droits de l'homme, catastrophes naturelles ou d'origine humaine), mais elle comporte l'adverbe "notamment", qui dit bien qu'elle n'exclut pas d'autres causes possibles.
11. Cette d�finition d�signe des personnes qui, si elles devaient franchir une fronti�re internationale, auraient droit au statut de r�fugi� : aux termes de la Convention de l'OUA et de la D�claration de Carthag�ne mais aussi, pourrait-on soutenir dans bien des cas, au sens plus restrictif de la Convention relative au statut des r�fugi�s. Cependant, elle englobe aussi certaines personnes qui n'auraient pas acc�s au statut de r�fugi�, comme celles d�plac�es du fait de catastrophes naturelles ou provoqu�es par l'homme. La raison pour laquelle ces catastrophes sont inclues ici repose essentiellement sur des cas o� des gouvernements y r�agissent par la discrimination ou la n�gligence � l'�gard de certains groupes, sur des bases politiques ou ethniques, ou en violant d'autres mani�res leurs droits humains.
12. Cette d�finition ne couvre pas les personnes qui migrent pour des raisons �conomiques. Mais les personnes forc�es de quitter leur lieu de r�sidence en raison d'injustices �conomiques ou de marginalisation inh�rentes � la violation syst�matique de leurs droits �conomiques pourraient tomber dans cette d�finition.
13. Si les PDI se distinguent des autres personnes en circulation, et font l'objet de l'attention de la communaut� internationale, c'est d'abord en raison de la coercition � la source de leur d�placement, de leur suj�tion � des violations des droits de l'homme �manant et r�sultant du d�placement, et du manque de protection disponible dans leur pays.
2. Les probl�mes des rapatri�s et des PDI
a. Les rapatri�s
14. On l'a vu dans la d�finition ci-dessus, les rapatri�s sont d'anciens r�fugi�s retourn�s dans leur pays, mais n'ayant pas encore r�int�gr� leurs domiciles et communaut�s d'origine. En principe, regagner son pays apr�s une p�riode pass�e comme r�fugi� devrait marquer la fin de souffrances personnelles, la fin du d�placement, et le retour � une vie normale. Mais en pratique, les r�fugi�s reviennent de plus en plus souvent vers des situations loin d'�tre s�res. Ils pr�f�rent parfois rentrer parce que leur situation dans le pays d'asile est devenue pire que celle du pays d'origine. Dans d'autres cas, on les force � rentrer, m�me s'il s'agit l� de la violation d'un droit fondamental accord� � tous les r�fugi�s, et d'une violation du droit international.
15. Le "retour" d'un r�fugi� peut prendre des mois, ou des ann�es. Regagnant son pays, le rapatri� pourra d�couvrir qu'il lui est impossible de se rendre imm�diatement dans sa r�gion d'origine. Tout en attendant cette possibilit� de retour, les rapatri�s ont besoin de nourriture, d'eau potable, d'un abri, d'un acc�s � la sant� et � l'�ducation, entre autres. Les rapatri�s de "long terme", qui vivent dans une communaut� autre que la leur, peuvent donc rencontrer nombre de difficult�s, et se trouver dans une situation identique � celle de certaines personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays.
b. Les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays
16. Les raisons pour lesquelles les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays sont oblig�es de quitter leur domicile sont innombrables. Elles peuvent d�cider de partir pour se mettre en s�curit�, mais aussi y �tre forc�es, par exemple, par un groupe militaire. Bien souvent, l'unique diff�rence entre les PDI et les r�fugi�s dans une m�me r�gion r�side dans le fait que ces derniers ont franchi une fronti�re internationale pour quitter leur pays. En outre les PDI, puisqu'elles n'ont pas quitt� leur pays, peuvent continuer � souffrir des m�mes facteurs qui les ont amen�es � fuir. Parfois, les PDI n'ont pas �t� en mesure de quitter le pays, peut-�tre en raison de l'�loignement des fronti�res, ou parce que le conflit arm� ou les mines rendent le trajet impraticable. Tout comme les rapatri�s, les PDI n'ont souvent qu'un acc�s limit� � la nourriture, � l'eau potable, � un abri, � la sant� et � l'�ducation, ainsi qu'� l'emploi. Elles subissent de fr�quentes violations de leurs droits humains, les m�mes qui les ont pouss�es � quitter leur domicile; elles risquent d'autres atteintes � d'autres droits au cours de la p�riode de d�placement; d'autres encore pendant leur retour et leur r�insertion dans leur communaut� d'origine.
c. Les facteurs touchant aux droits de l'homme des rapatri�s et PDI
17. Les rapatri�s et les PDI sont expos�s � des violations de leurs droits aussi bien civils et politiques qu'�conomiques, sociaux et culturels (voir plus bas une analyse d�taill�e des violations que peuvent subir les rapatri�s et PDI, et des r�ponses du droit international). Chaque violation, chaque sch�ma de violations peut avoir de tr�s nombreuses causes; mais on parvient fr�quemment � y retrouver quelques facteurs fondamentaux. Comprendre la vuln�rabilit� particuli�re des rapatri�s et PDI par rapport aux autres membres de la population consid�r�e permet d'�clairer leur situation, et donc de d�finir la r�action requise de la part des HRO.
18. On peut isoler trois domaines cl�s :
i. La discrimination fond�e sur l'appartenance � un groupe
En fonction des raisons initiales ayant pouss� ces populations � fuir leurs lieux de r�sidence, les rapatri�s et PDI provenant de r�gions ou de pays d�finis font souvent partie de groupes identifiables : religieux, linguistiques ou ethniques, par exemple. En tant que tels, ils risquent de faire l'objet de pratiques discriminatoires de la part d'autres groupes de populations, ou des autorit�s. Leur libert� de circulation pourra se trouver restreinte, ou bien l'acc�s de leurs enfants aux �coles locales. Ils pourront aussi �tre victimes d'agressions, de meurtres, ou d'arrestations arbitraires.
ii. Le d�calage vis-�-vis de la communaut� d'origine
Le simple fait d'avoir �t� �loign� de leur communaut�, en laissant derri�re eux leurs biens, leur statut, leur emploi, des membres de leurs familles, etc., place les rapatri�s et PDI en situation de fragilit�. Ainsi, les PDI et rapatri�s auront peut-�tre des difficult�s � faire la preuve de leur identit�, du fait de leur �loignement, et donc � revendiquer les droits normaux qu'a une personne dans son pays - soins de sant� gratuits, emploi, libert� de circulation, etc. La discrimination peut s'exercer � l'encontre des rapatri�s et PDI pour la seule raison qu'ils proviennent d'une autre r�gion du pays, et que la population locale ne d�sire pas, ou ne peut pas, partager les ressources du lieu. Il est vrai que la pr�sence d'une importante population d�plac�e est de nature � peser lourdement sur les disponibilit�s en nourriture, en logement, en emplois, et autres �l�ments essentiels. Les prix vont habituellement s'envoler, et le niveau de vie de la population locale chuter. Il peut tr�s vite en r�sulter des tensions.
iii. Le processus de retour et de r�insertion
Les rapatri�s et les PDI risquent de se trouver confront�s � toute une s�rie de difficult�s pendant le retour, et au cours des mois suivants. Les probl�mes d'un voyage � travers des zones en guerre, la r�cup�ration de propri�t�s occup�es ou vol�es, les r�parations et indemnisations, la recherche des membres de la famille dont on a perdu la trace, tout cela peut s'av�rer essentiel pour qu'un rapatri� ou une PDI r�ussisse � retrouver une vie normale. Cette �tape du d�placement et la vuln�rabilit� qui l'accompagne peuvent elles aussi n�cessiter une r�ponse � l'�gard des droits de l'homme, diff�rente de celle requise par les autres membres de la population dans la m�me r�gion.
3. La protection des droits de l'homme des rapatri�s et PDI
a. Les instruments internationaux des droits de l'homme
19. Comme toute autre personne, les rapatri�s et PDI jouissent de la protection des droits de l'homme garantie par les instruments juridiques internationaux des droits de l'homme (voir Chapitre 3 "Droits de l'homme et droit humanitaire internationalement applicables : le cadre" et Chapitre 4 "Introduction aux normes du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire"). Lorsque les rapatri�s ou PDI se trouvent en situation de conflit arm�, ce qui est assez souvent le cas, ils b�n�ficient alors �galement de la protection du droit international humanitaire.
20. Le fait d'�tre un rapatri� ou une PDI n'�limine ni ne r�duit aucun des droits humains couvrant ces cat�gories de la population. L'unique distinction que l'on pourrait faire est positive : c'est pr�cis�ment parce que les rapatri�s et PDI se trouvent �loign�s de leur domicile qu'ils sont plus vuln�rables � des abus de leurs droits humains, et qu'ils peuvent donc avoir besoin d'une forme plus sp�cifique de protection de ces droits, par rapport � d'autres personnes non d�plac�es.
21. Le corpus international des droits de l'homme autorise n�anmoins des d�rogations aux obligations qu'ont les �tats de respecter certains droits, selon les conditions pr�valant dans un pays ou une r�gion. En temps de conflit arm�, par exemple, l'�tat peut parfois d�roger au respect de la libert� de circulation de sa population. Il existe des conditions strictes qui encadrent le r�gime des d�rogations aux obligations en mati�re de droits de l'homme, d�crites au Chapitre 3 "Droits de l'homme et droit humanitaire internationalement applicables : le cadre".
b. Le droit des r�fugi�s
22. Les personnes quittant leur pays en tant que r�fugi�s b�n�ficient d'un ensemble de lois internationales, parfois appel� "droit des r�fugi�s", qui visent � compenser le fait que ces personnes ne jouissent plus de la protection juridique normalement assur�e par leur �tat. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les r�fugi�s (HCR) est celle des agences du syst�me qui porte la responsabilit� premi�re d'assurer aux r�fugi�s une protection ad�quate. Ce corpus juridique est l�galement obligatoire pour tous ceux des �tats ayant ratifi� les instruments internationaux pertinents.
23. D�s lors que des r�fugi�s regagnent leur pays, en tant que rapatri�s ils n'ont plus droit � l'enti�re protection accord�e aux r�fugi�s par le droit international. Cependant, certains �l�ments de ce droit, ainsi que le mandat du HCR, visent � parvenir � des "solutions durables" et � un retour comportant "s�curit� et dignit�". Sur ces bases, on peut d�duire que les rapatri�s continuent de b�n�ficier d'une certaine forme de protection d�rivant de leur ancien statut de r�fugi�s. C'est ainsi qu'en pratique le HCR continue d'aider les rapatri�s pendant un certain temps apr�s leur retour dans leur pays d'origine. L'id�e fondamentale � la source de cette protection est que le r�fugi� ne cesse pas de l'�tre, en termes de vuln�rabilit� concr�te, au moment o� la personne rentre dans son pays d'origine, mais qu'il lui faudra un certain d�lai avant de se "r�int�grer". On l'a dit, il est impossible de pr�ciser pendant combien de temps la personne pourra continuer � �tre d�finie comme rapatri�e, et donc combien de temps elle continuera de b�n�ficier de cette protection envers les "anciens r�fugi�s".
c. Les Principes directeurs relatifs au d�placement de personnes � l'int�rieur de leur propre pays
24. Du fait que, par d�finition, les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays n'ont pas franchi de fronti�re internationale pour quitter leur pays, elles ne b�n�ficient jamais des protections accord�es par le droit international aux r�fugi�s et, par extension, aux rapatri�s. Les pr�occupations li�es au sort des PDI ont conduit � formuler ces "Principes directeurs relatifs au d�placement de personnes � l'int�rieur de leur propre pays" (voir Chapitre 10 "Monitoring et protection des droits de l'homme des r�fugi�s et/ou des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays vivant dans des camps", Annexe 2). Les Principes directeurs n'obligent pas juridiquement les �tats en tant qu'instrument; mais la plupart des droits qu'ils invoquent figurent d�j� dans d'autres instruments internationaux des droits de l'homme qui sont, eux, contraignants en droit. En fait, les Principes directeurs n'ont pas �t� pr�vus pour constituer un cadre juridique strict pour la protection des PDI : ils ont plut�t �t� con�us pour puiser dans le droit international des droits de l'homme les �l�ments concernant particuli�rement la protection des PDI, et pour appliquer ces �l�ments aux situations que subissent les PDI et aux risques qu'ils encourent. Cet ensemble de Principes a pour vocation, son nom le dit bien, d'indiquer des "directions" pour l'application � la protection des PDI des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
25. Les Principes directeurs peuvent-ils s'appliquer aux rapatri�s ? Il est peu probable que les rapatri�s de "long terme" puissent ind�finiment se r�clamer de la protection du droit des r�fugi�s. Lorsque par exemple le retour prend des ann�es, les rapatri�s �tant install�s dans des camps provisoires dans l'attente d'une possibilit� de rentrer chez eux, il viendra un moment o� ils vont perdre leur statut de r�fugi�s, en d�pit du fait que le retour n'est pas achev�. Dans l'id�al, ils devraient alors �tre class�s comme PDI, et les Principes directeurs seraient alors utiles pour appliquer les lois internationales concernant les droits de l'homme � la situation sp�cifique des rapatri�s, souvent identique � celle des PDI dans le m�me pays.
4. Objectifs et r�le de la mission sur les droits de l'homme pour prot�ger les droits des rapatri�s et PDI
26. �tre oblig� pour quelque raison que ce soit de quitter son domicile, sa r�gion, ou son pays, constitue l'un des �v�nements les plus traumatisants que l'on puisse subir. Le retour des r�fugi�s et des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays devrait dans l'id�al permettre et refl�ter leur restauration dans leurs droits, et la remise en place de leurs liens avec leur domicile et leur communaut�. Mais le retour des r�fugi�s ou PDI constitue �galement un �l�ment important dans la reconstitution de la soci�t� et le retour � une vie normale apr�s les troubles ayant provoqu� le d�part.
27. Pour d�finir les caract�res des efforts qu'entreprendra la mission de l'ONU sur les droits de l'homme en faveur des rapatri�s et des PDI, il convient de prendre pour r�f�rence les objectifs du HCR. Le statut de cette organisation utilise, � propos du retour des r�fugi�s, une certain nombre de termes qui contribuent � pr�ciser les objectifs d'ensemble de son assistance : le retour doit �tre conduit dans la "s�curit�" et la "dignit�", et il doit avoir lieu dans le cadre d'une "solution durable" de nature � ce que les rapatri�s ne soient pas � nouveau forc�s de fuir � nouveau par la suite.
28. Ces termes permettent �galement de synth�tiser les objectifs g�n�raux des travaux accomplis par la mission de l'ONU sur le terrain : en effet, chacun renvoie � certains droits correspondant aux probl�mes rencontr�s par les personnes d�plac�es. "S�curit�" indique que les rapatri�s doivent �tre prot�g�s des menaces pesant sur leur vie et leur int�grit� personnelle. Le retour dans la "dignit�" pointe la n�cessit� de respecter l'identit� religieuse, culturelle, ethnique ou autre des rapatri�s, ainsi que leurs droits li�s � l'int�grit� de la personne. L'exigence d'une "solution durable" met en valeur le fait que le retour d'un rapatri� dans sa communaut� d'origine ne signifie pas en lui-m�me que ce retour est d�finitivement r�ussi. Il est souvent d'une extr�me importance d'agir en sorte que le retour soit durable. Et dans cette perspective, de s'assurer que les rapatri�s seront bien r�admis dans leur communaut�, par exemple gr�ce � des travaux pr�paratoires aupr�s des officiels locaux, des entretiens avec les employeurs potentiels, des accords avec les groupes susceptibles de s'opposer au rapatriement, et des activit�s d'information g�n�rale dans la r�gion.
29. C'est dans ce cadre g�n�ral que doit se d�rouler toute mission de droits de l'homme de l'ONU. Elle pourra par exemple se concentrer sur les causes initiales du d�placement, sur la protection des droits humains des personnes vivant toujours en situation de d�placement, qu'elles soient rapatri�es ou PDI, sur le monitoring et l'assistance au cours d'un processus de retour, ou encore sur le monitoring et l'assistance pendant la p�riode de r�insertion cons�cutive au retour.
30. Les types de travaux qu'auront � conduire les HRO en faveur des rapatri�s et PDI d�pendent de divers facteurs, parmi lesquels :
le mandat de la mission sur les droits de l'homme;
la situation pr�sente des rapatri�s et PDI dans le pays;
le nombre des personnes r�ellement engag�es dans le processus du retour, et les raisons de ce retour;
les conditions dans lesquelles se d�roule le retour;
la situation des droits de l'homme dans la r�gion de retour;
le travail des autres organisations dans cette r�gion.
31. Le pr�sent chapitre est destin� � aider les HRO pour leur travail dans diverses situations.
32. Favoriser le respect des droits de l'homme des rapatri�s et PDI peut �tre tr�s difficile et complexe. Ainsi, les situations o� un groupe ethnique a �t� forc� de quitter les lieux par un autre groupe ethnique exigent de comprendre le contexte de tension et de conflit. Il peut exister des diff�rends fonciers remontant � des centaines d'ann�es, eux-m�mes fond�s sur des interpr�tations diff�rentes d'une histoire mal enregistr�e. Ces cas soul�vent de tr�s fortes �motions. Et c'est ainsi que ceux qui violent les droits de l'homme, et forcent des gens � fuir, peuvent se sentir dans leur bon droit en commettant ces violations en raison d'anciens abus subis de la part de membres de la population d�plac�e. S'occupant de violations pr�sentes des droits de l'homme, la mission sur les droits de l'homme pourra aussi devoir r�agir � des besoins de v�rit� et de justice en vertu d'actes commis dans le pass�.
33. L'assistance aux rapatri�s peut demander une exp�rience de terrain tr�s pr�cise : par exemple, lorsque des rapatri�s sont d�tenus en violation de leur droit � la libert�, les HRO devront travailler avec les autorit�s qui les d�tiennent. Au sein des populations rapatri�es, on trouvera en outre des personnes particuli�rement expos�es aux violations de leurs droits de l'homme. Les femmes, les enfants, les personnes �g�es et les handicap�s, par exemple, sont souvent ceux qui souffrent le plus des carences alimentaires et des longs voyages � pied. Les missions de droits de l'homme doivent �tre pr�tes � pr�server les besoins de ces populations vuln�rables en mati�re de droits de l'homme.
34. Il faudra chercher � pr�venir de nouvelles violations des droits de l'homme, et � aider les populations d�plac�es � rentrer chez elles : mais cela exige une d�marche tr�s organis�e, une vision tr�s pr�cise de la situation, et de comprendre les divers groupes impliqu�s.
C. LES MENACES VISANT PARTICULI�REMENT LES RAPATRI�S, ET LES R�PONSES DU DROIT INTERNATIONAL
35. On peut r�partir en plusieurs cat�gories les risques et violations qu'encourent les rapatri�s et PDI en mati�re de droits de l'homme. Bien des gens qui ne sont ni rapatri�s ni PDI encourent d'ailleurs les m�mes. Mais on peut distinguer deux cat�gories particuli�rement vuln�rables aux violations de droits de l'homme, en raison de leur �loignement de leur communaut� , ou bien parce qu'elles sont identifiables clairement comme appartenant � un groupe particulier au sein de la population. En cas de conflit international, par exemple, bien des populations risquent de souffrir d'un manque de nourriture ou d'eau potable; mais les rapatri�s et PDI n'auront le plus souvent que l'acc�s le plus restreint aux maigres sources d'approvisionnement encore disponibles dans la r�gion.
36. La pr�sente section indique certaines des menaces essentielles qui p�sent sur les rapatri�s et PDI. Elle indique �galement certaines des dispositions juridiques internationales qui peuvent apporter une protection contre les violations des droits de l'homme. On notera qu'il n'est pas fait r�f�rence aux Principes directeurs relatifs au d�placement de personnes � l'int�rieur de leur propre pays : cet instrument figure en Annexe et il convient de s'y r�f�rer directement. Les Principes directeurs sont d'une grande utilit� dans l'application des droits de l'homme relatifs � la situation des PDI. Les menaces pesant sur les rapatri�s et PDI ne sont r�sum�es ici qu'afin de faciliter l'acc�s des HRO aux textes (1).
37. D�finir la situation r�gnant dans le pays ou la r�gion de retour est tr�s important au regard du droit international applicable et utilisable comme base pour prot�ger les droits des rapatri�s et PDI. Le Repr�sentant sp�cial charg� de la question des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays a relev� trois contextes communs o� les droits de l'homme peuvent se trouver en danger (2): (1) les situations de tension et de troubles (ou de catastrophes); (2) les conflits arm�s internes, et (3) les conflits arm�s entre �tats. Des r�gimes juridiques diff�rents s'appliquent � chacune de ces situations, et affectent donc les droits des rapatri�s et des PDI. Ces divers contextes et les principes applicables du droit sont d�velopp�s au Chapitre 3 "Droits de l'homme et droit humanitaire internationalement applicables : le cadre".
1. La discrimination
38. Il est un probl�me grave auquel sont confront�es les populations de rapatri�s et de PDI apr�s leur retour : celui de la discrimination de la part des autorit�s nationales ou locales. De nombreux instruments internationaux concernant les droits de l'homme exigent des �tats qu'ils respectent et garantissent les droits reconnus par ces trait�s sans discrimination. Ainsi, l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques �tablit l'�galit� de traitement et gouverne l'exercice de tous les droits, qu'ils soient ou non prot�g�es au titre du Pacte, que les �tats conf�rent par la loi aux personnes sur son territoire ou sous sa juridiction.
39. Est interdite toute discrimination "de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation". L'expression "toute autre situation" a re�u une interpr�tation large, et peut �tre avanc�e comme couvrant les personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays.
40. Dans les situations de conflit arm�, le droit international humanitaire prohibe lui aussi toute discrimination. Ainsi, l'article 3 commun aux quatre Conventions de Gen�ve stipule qu'en cas de conflit arm� non international : "Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilit�s, y compris les membres de forces arm�es qui ont d�pos� les armes et les personnes qui ont �t� mises hors de combat par maladie, blessure, d�tention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, trait�es avec humanit�, sans aucune distinction de caract�re d�favorable bas�e sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre crit�re analogue." Des dispositions semblables interdisent la discrimination au cours de conflits arm�s internationaux (voir par exemple l'article 27 de la Quatri�me convention de Gen�ve).
2. La vie et l'int�grit� personnelle
41. Les rapatri�s et les PDI encourent des risques de violences. Celles-ci peuvent comporter des meurtres, viols, tortures, coups ou disparitions forc�es. Ces actes pourront �tre commis par les autorit�s locales ou par d'autres membres de la population locale. En situation de conflit arm�, ils peuvent �tre le fait d'une quelconque des forces en pr�sence.
a. Les risques vitaux
42. Dans les situations de tension et de troubles ou de catastrophe, comme dans toute autre situation, le droit � la vie est un droit fondamental des rapatri�s et PDI. Il est �nonc� � l'article 6(1) du Pacte relatif aux droits civils et politiques : "Le droit � la vie est inh�rent � la personne humaine. Ce droit doit �tre prot�g� par la loi. Nul ne peut �tre arbitrairement priv� de la vie."
43. En raison du droit � la vie, non d�rogeable, l'usage de la force par les agents charg�s de l'application de la loi se limite � celle qui est � la fois proportionnelle et n�cessaire. Les agents charg�s de l'application des lois ne peuvent �ter la vie d'une personne que lorsque leur propre vie est en danger, ou celle d'une tierce personne, et qu'il n'existe pas d'autre mani�re de supprimer cette menace imminente.
44. La Convention pour la pr�vention et la r�pression du crime de g�nocide apporte elle aussi une certaine protection au droit � la vie des rapatri�s et PDI : dans la mesure o�, en tant que groupe (national, ethnique, racial ou religieux), ils et elles subissent : meurtres, atteintes graves � l'int�grit� physique ou mentale; soumission intentionnelle du groupe � des conditions d'existence devant entra�ner sa destruction physique totale ou partielle; des mesures visant � entraver les naissances au sein du groupe; ou le transfert forc� d'enfants du groupe � un autre groupe.
45. En situation de conflit arm�, la vie et l'int�grit� de la personne des rapatri�s et PDI sont prot�g�es par l'article 3 commun aux quatre Conventions de Gen�ve de 1949, dans la mesure o� les rapatri�s et PDI ne participent pas au conflit. Cet article �tablit que Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilit�s, y compris les membres de forces arm�es qui ont d�pos� les armes et les personnes qui ont �t� mises hors de combat par maladie, blessure, d�tention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, trait�es avec humanit�, sans aucune distinction [...].
46. L'article commun 3 poursuit en pr�cisant un certain nombre d'actes interdits : le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et tortures; les prises d'otages; les atteintes � la dignit� des personnes, notamment les traitements humiliants et d�gradants; les ex�cutions sommaires.
47. Dans la mesure o� ils sont civils, les rapatri�s et PDI jouissent de la protection des quatre Conventions de Gen�ve et des deux Protocoles additionnels. Les civils, parmi lesquels figurent les rapatri�s et PDI, ne peuvent �tre attaqu�s. Mais il convient de noter que cette protection peut ne pas s'exercer en faveur des rapatri�s et PDI s'ils se situent sur un site d'int�r�t militaire, ou en sont proches.
48. En cas de conflit arm� international, les rapatri�s et PDI se trouvant dans des r�gions tomberont souvent dans la cat�gorie des personnes prot�g�es auxquelles s'applique l'article 32 de la Quatri�me convention de Gen�ve, interdisant aux Parties "... toute mesure de nature � causer soit des souffrances physiques, soit l'extermination des personnes prot�g�es en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les exp�riences m�dicales ou scientifiques non n�cessit�es par le traitement m�dical d'une personne prot�g�e, mais �galement toute autre brutalit�, qu'elles soient le fait d'agents civils ou d'agents militaires."
49. Dans les situations o� les rapatri�s ou PDI ne sont pas consid�r�s comme personnes prot�g�es, ils doivent n�anmoins b�n�ficier de la protection minimale apport�e par l'article 75 du Protocole I qui interdit les atteintes port�es � la vie, � la sant� et au bien-�tre physique ou mental des personnes, et notamment le meurtre. L'article 51 du Protocole I �voque ce risque : "Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent �tre l'objet d'attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de r�pandre la terreur parmi la population civile."
50. Cette interdiction s'appliquerait, par exemple, aux actions ou menaces exerc�es par des groupes arm�s dans le but de dissuader les PDI de quitter leur camp pour rentrer chez eux. L'article 51 poursuit en indiquant que les attaques sans discrimination sont interdites, et d�finit l'expression "attaques sans discrimination" comme des "attaques qui ne sont pas dirig�es contre un objectif militaire d�termin�"", ou "dans lesquelles on utilise des m�thodes ou moyens de combat qui ne peuvent �tre dirig�s contre un objectif militaire d�termin�", ou "dans lesquelles on utilise des m�thodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas �tre limit�s [...] et qui sont [...] propres � frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caract�re civil".
b. Les disparitions forc�es
51. Les rapatri�s et PDI peuvent parfois �tre particuli�rement expos�s � des risques de disparitions forc�es. La pr�sence d'une personne telle qu'un rapatri� ou une PDI dans une r�gion pr�cise peut fort bien n'�tre enregistr�e dans aucun document officiel national ou local. Les rapatri�s et PDI sont souvent exclus de toute communaut� �tablie qui contribuerait � les prot�ger contre toute disparition forc�e. Pour ces raisons, et en particulier dans les situations o� la disparition forc�e du rapatri� se traduit par le d�c�s de la victime, il peut devenir tr�s difficile de prouver qu'une disparition forc�e s'est produite. Ainsi, les enfants d�plac�s � l'int�rieur de leur propre pays sont particuli�rement expos�s � des disparitions forc�es visant � les enr�ler dans des forces arm�es.
52. La D�claration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forc�es (3) d�finit au 3e paragraphe de son pr�ambule la disparition forc�e comme toute situation o� ... des personnes sont arr�t�es, d�tenues ou enlev�es contre leur volont� ou priv�es de toute autre mani�re de leur libert� par des agents du gouvernement [...], par des groupes organis�s ou par des particuliers, qui agissent au nom du gouvernement ou avec son appui direct ou indirect, son autorisation ou son assentiment, et qui refusent ensuite de r�v�ler le sort r�serv� � ces personnes ou l'endroit o� elles se trouvent, ou d'admettre qu'elles sont priv�es de libert�, les soustrayant ainsi � la protection de la loi.
53. L'article 1 de la D�claration sur les disparitions qualifie les actes conduisant � une disparition forc�e de "violation grave et flagrante des droits de l'homme et des libert�s fondamentales proclam�s dans la D�claration universelle des droits de l'homme [...]. La D�claration sur les disparitions se fonde sur le droit coutumier reconnu, ainsi que sur les jurisprudences de la Cour interam�ricaine des droits de l'homme et du Comit� des droits de l'homme �tabli au titre du Pacte relatif aux droits civils et politiques. La D�claration et le Programme d'action de Vienne (4) "r�affirme que les �tats ont le devoir, en toutes circonstances, de faire proc�der � des enqu�tes d�s qu'il y a des raisons de penser qu'une disparition forc�e s'est produite dans un territoire plac� sous leur juridiction. Si les faits sont v�rifi�s, les auteurs doivent �tre poursuivis."
54. Le Comit� des droits de l'homme d�duit la prohibition des disparitions forc�es de l'article 6 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, sur le droit � la vie, et de l'article 7, garantissant contre la torture et les s�vices.
55. Dans les situations de conflits internes ou internationaux, l'interdiction des disparitions forc�es se d�duit d'autres garanties pr�vues par le droit international humanitaire. Ces dispositions sont notamment la prohibition des violences contre la vie et la personne, des atteintes � la dignit� personnelle, et l'�mission de sentences et la pratique d'ex�cutions sans garanties judiciaires. D'autres dispositions relatives au traitement humain sont �galement utiles � cet �gard. Dans le cas des conflits internes, elles se trouvent aux articles 3, 4, 5 et 6 du Protocole II. Et dans le cas des conflits internationaux, aux articles 27 et 32 de la Quatri�me convention de Gen�ve ainsi qu'� l'article 75 du Protocole I.
c. Les personnes disparues et d�c�d�es
56. Pendant le retour de personnes d�plac�es en grand nombre, et particuli�rement lorsque le retour est forc� et/ou en cas de conflit militaire en cours, des rapatri�s et PDI peuvent �tre s�par�(e)s de leur famille. Dans ces conditions, il est souvent impossible � la famille de se mettre � la recherche de la personne manquante et de surmonter le traumatisme d'ignorer ce qui s'est produit.
57. Le droit international reconna�t une certaine obligation des �tats de rechercher les personnes disparues et d'informer leurs proches quant � leur sort. Lorsque des rapatri�s ou PDI sont tu�s, les autorit�s ont l'obligation de mettre leur corps � disposition en vue d'une autopsie et d'une enqu�te appropri�es, et �ventuellement de traiter la d�pouille avec dignit�.
58. Dans les situations de tensions et de troubles, le droit national gouvernant la sant� publique peut �tre invoqu� pour exiger un traitement ad�quat du corps d'une personne tu�e.
59. Dans les situations de conflit arm� interne, l'article 8 du Protocole II exige des autorit�s de rechercher les morts et de leur rendre les derniers devoirs.
60. Dans les situations de conflit arm� international, la Quatri�me convention de Gen�ve exige des parties au conflit qu'elles facilitent les d�marches entreprises pour rechercher les morts et qu'elles les prot�gent contre les mauvais traitements. La Section III du Titre II du Protocole I dispose que les familles doivent �tre inform�es du sort de leurs parents disparus.
61. Le Comit� international de la Croix-Rouge administre une Agence centrale de recherches qui aide � la r�unification des familles dans les p�riodes de conflits arm�s et de troubles internes.
d. L'utilisation de mines terrestres et autres dispositifs analogues
62. Les rapatri�s et PDI sont souvent tr�s expos�s au risque de blessures ou de mort du fait de mines terrestres. Des mines peuvent avoir �t� pos�es sur les routes ou les pistes qu'ils doivent emprunter pour rentrer chez eux. On peut aussi en avoir pos� dans les villages et les villes, ou dans les champs cultiv�s, de fa�on � rendre ces endroits impraticables pour la population. Les mines terrestres sont non discriminantes et peuvent demeurer actives pendant des ann�es, faisant parfois des victimes longtemps apr�s la fin du conflit.
63. La principale loi qui gouverne l'utilisation des mines terrestres fait l'objet du Protocole sur les mines terrestres, annex� � la Convention des Nations Unies sur les armes (5). Le Protocole sur les mines terrestres vise essentiellement � prot�ger les civils contre les dangers des mines terrestres. Le pr�ambule de la Convention sur les armes exige que les parties � un conflit respectent les dispositions du Protocole qui renforcent les r�gles coutumi�res d'autres instruments pertinents du droit international humanitaire, comme l'interdiction frappant les attaques sans discrimination et celles contre les civils. D'autres efforts ont �t� entrepris pour interdire l'emploi des mines terrestres, qui pourraient prochainement d�boucher sur une interdiction totale de leur fabrication, de leur vente et de leur emploi. Cependant, m�me si ces efforts sont couronn�s de succ�s, il subsistera de tr�s nombreuses mines d�j� pos�es, qui tueront et blesseront des civils comme des militaires.
e. Les autres actes de violence et s�vices, dont la torture
64. Les rapatri�s et PDI, outre leur vuln�rabilit� particuli�re aux violations de leur droit � la vie et les risques de disparitions forc�es qu'ils encourent, risquent �galement d'�tre soumis � d'autres formes de violence.
65. Quelle que soit la situation dans laquelle se trouvent les rapatri�s et PDI, ils devraient toujours b�n�ficier de la protection minimale apport�e par l'article 5 de la D�claration universelle des droits de l'homme : "Nul ne sera soumis � la torture, ni � des peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants."
66. Cette interdiction est g�n�ralement accept�e comme faisant partie du droit coutumier international, et elle est reprise � l'article 7 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants (6) indique que tout acte de torture constitue un crime universel, et �tablit des r�gles qui d�finissent les comp�tences et obligations des �tats parties � propos des incidents de tortures. Les peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants sont �galement interdits, en tant qu'actes ou omissions provoquant des souffrances n'atteignant pas le degr� de celles de la torture, ou auxquels il manque l'�l�ment d'intentionnalit�.
67. Dans les situations o� des rapatri�s et PDI sont arr�t�s et plac�s en d�tention, l'article 10 du Pacte relatif aux droits civils et politiques reconna�t � toute personne priv�e de sa libert� le droit d'�tre "trait�e avec humanit� et avec le respect de la dignit� inh�rente � la personne humaine".
68. Les interdictions frappant la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou d�gradants sont non-d�rogeables, et s'appliquent donc dans les situations de conflit arm�. Le droit humanitaire apporte une protection suppl�mentaire par l'article 3 commun aux quatre Conventions de Gen�ve, qui prohibe "Les atteintes port�es � la vie et � l'int�grit� corporelle, notamment [...] les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices".
69. L'article 4 du Protocole I, l'article 75 du Protocole II, et les articles 27 et 32 de la Quatri�me convention de Gen�ve offrent des protections analogues.
3. La libert� de la personne
70. Les r�fugi�s et PDI qui retournent dans leur pays ou leur r�gion de r�sidence peuvent courir le risque de d�tentions arbitraires par les autorit�s, fond�es sur une discrimination ou tout autre facteur. Pour des raisons semblables � celles �voqu�es plus haut (paragraphe 47) dans la section consacr�e aux disparitions forc�es, les rapatri�s et PDI peuvent ne pas �tre enregistr�s dans une communaut� d�termin�e, et se trouver ainsi particuli�rement expos�s aux d�tentions arbitraires. De plus, il est possible que les autorit�s nationales ou locales, ou certains groupes de la population locale, tentent de cantonner les rapatri�s et PDI � certaines � certaines r�gions, voire � un camp sp�cifique.
71. L'article 9(1) du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose : Tout individu a droit � la libert� et � la s�curit� de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une d�tention arbitraires. Nul ne peut �tre priv� de sa libert�, si ce n'est pour des motifs et conform�ment � la proc�dure pr�vus par la loi."
72. "Arrestation ou d�tention arbitraires" a �t� interpr�t� comme interdisant l'arrestation et la d�tention qui ne sont pas conformes aux lois nationales ou aux normes internationales portant sur la libert� et la s�curit� des individus. Ces normes concernent notamment les garanties judiciaires d�finies aux articles 9(2) � 9(5) du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Elles comprennent le droit � �tre inform� des raisons d'une arrestation et des accusations port�es; le droit � compara�tre rapidement devant un juge; le droit � un proc�s dans des d�lais raisonnables; le droit � la v�rification de la l�galit� d'une d�tention.
73. Lorsque des rapatri�s et PDI sont maintenus dans des camps, tels que des "camps de transit", en attendant de regagner leur communaut� d'origine, cette d�tention doit �tre � la fois n�cessaire et raisonnable. La d�finition de ce qui est n�cessaire et raisonnable d�pendra de la situation particuli�re de chaque pays. Les HRO doivent savoir que la d�tention de rapatri�s et PDI, par exemple dans des camps de transit dans leur propre pays, peut intervenir en violation des droits des individus. Cette d�tention devra �tre limit�e au strict minimum, et ne s'accompagner que des restrictions strictement n�cessaires compte tenu de la situation.
74. Quant au droit humanitaire, l'article 5 du Protocole II �nonce des directives pour le traitement des personnes priv�es de libert� pour des raisons li�es � un conflit arm� int�rieur. Concernant les situations de conflit arm� international, la Quatri�me convention de Gen�ve autorise l'internement des civils prot�g�s s'il est n�cessaire � la s�curit� de l'autorit� les d�tenant. Cet internement est soumis � des normes sp�cifiques de traitement, et � un examen r�gulier.
4. Les droits sociaux et �conomiques
75. Les rapatri�s et PDI, en raison du d�placement qu'ils ont subi, d�pendent tr�s souvent de l'aide de gouvernements ou d'organisations internationales pour la satisfaction de leurs besoins �l�mentaires de subsistance, y compris la nourriture, l'eau potable, le logement et les soins m�dicaux.
76. Sans cette assistance, il peut devenir impossible aux personnes d�plac�es de rentrer effectivement chez eux et de r�int�grer leur communaut�. Dans certaines situations, des gouvernements ou autres peuvent tenter de limiter l'acc�s des rapatri�s et PDI aux produits de premi�re n�cessit�, pr�cis�ment afin d'en �viter le retour envisag�. Les probl�mes de distribution peuvent conduire � de graves tensions, voire � des conflits, dans les r�gions de retour. Il est essentiel que tous les rapatri�s et PDI aient un acc�s assur� aux produits de premi�re n�cessit�.
77. En parvenant dans leur r�gion d'origine, les rapatri�s et PDI auront g�n�ralement besoin d'assistance sous la forme d'aides mat�rielles. Ils auront besoin d'emplois, d'un niveau de vie minimum, d'un acc�s � l'�ducation, d'avoir la possibilit� de participer aux processus de d�cision de la communaut�, etc. C'est en retrouvant leur confiance en eux que les rapatri�s et PDI franchiront un cap essentiel dans le processus de r�insertion au sein de la communaut�.
a. La nourriture, l'eau potable et le logement
78. Il convient de rappeler que la Convention pour la pr�vention et la r�pression du crime de g�nocide, � l'article II(c) qui en donne la d�finition, inclut la "Soumission intentionnelle du groupe � des conditions d'existence devant entra�ner sa destruction physique totale ou partielle". Par cons�quent, dans des cas extr�mes, la privation de nourriture dans cette intention de destruction pourrait �tre qualifi�e de g�nocide.
79. L'article 11(1) du Pacte relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels reconna�t "le droit de toute personne � un niveau de vie suffisant pour elle-m�me et sa famille, y compris une nourriture, un v�tement et un logement suffisants [...]". Le Comit� des droits �conomiques, sociaux et culturels, en interpr�tant les obligations des �tats au titre du Pacte, d�clare que les �tats parties ont "l'obligation fondamentale minimum d'assurer, au moins, la satisfaction de l'essentiel de chacun des droits". Lorsqu'un �tat est dans l'incapacit� de remplir cette obligation, "il doit d�montrer qu'aucun effort n'a �t� �pargn� pour utiliser toutes les ressources qui sont � sa disposition en vue de remplir, � titre prioritaire, ces obligations minimum".
80. Il est une autre interpr�tation du Comit� qui rev�t une importance particuli�re concernant les rapatri�s et PDI : c'est l'obligation pour l'�tat de d�montrer qu'il a entrepris tous les efforts possibles pour utiliser toutes les ressources � sa disposition pour satisfaire ces obligations minimales (voir Chapitre 17 "Le monitoring des droits �conomiques, sociaux et politiques"). Ces efforts ne visent pas seulement les ressources disponibles � l'int�rieur du pays, mais aussi celles fournies par la communaut� internationale. Cette disposition peut s'interpr�ter comme une obligation des �tats de permettre � la communaut� internationale de fournir une assistance sous forme de biens de subsistance aux rapatri�s et PDI.
81. Le Comit� des droits �conomiques, sociaux et culturels a interpr�t� le droit au logement comme "le droit � un lieu o� l'on puisse vivre en s�curit�, dans la paix et la dignit�". Le caract�re suffisant du logement peut s'appr�cier selon la disponibilit� des services (eau, �lectricit�), des mat�riaux et infrastructures (routes, h�pitaux, etc.), le co�t financier, l'habitabilit�, l'accessibilit� (notamment aux handicap�s, aux enfants ou aux personnes �g�es), l'emplacement et le respect du milieu culturel.
82. Pour les situations de conflit arm�, l'article commun 3 ne fait pas explicitement mention de la nourriture, de l'eau potable ou d'un logement suffisant, mais pr�voit un traitement humain pour toute personne ne prenant pas directement part au conflit. Le droit humanitaire interdit d'affamer la population civile comme moyen de combat. Il interdit �galement de d�truire, d'enlever ou de mettre hors d'usage les objets "indispensables � la survie de la population civile, tels que les denr�es alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les r�coltes, le b�tail, les installations et r�serves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation". Pour les conflits arm�s int�rieurs, les dispositions principales figurent � l'article 14 du Protocole II. Pour les conflits arm�s internationaux, on se r�f�rera � l'article 54 du Protocole I.
83. Dans les conflits int�rieurs, l'article 5(1) du Protocole II pr�voit des normes minimales pour le traitement des personnes d�tenues en p�riode de conflit arm�, comprenant notamment la fourniture d'eau potable et de vivres, et la protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit. Mais ces droits ne sont pas repris � l'article 5(3) qui dispose du traitement des personnes dont la libert� est limit�e de toute autre mani�re que la d�tention. Par cons�quent, � moins que les rapatri�s et PDI soient d�tenus, l'article 5 pourrait ne pas leur garantir la fourniture de vivres, d'eau potable, etc.
84. Dans les conflits internationaux, l'article 55 de la Quatri�me convention de Gen�ve dit que la puissance occupante doit assurer l'approvisionnement de la population en vivres. Cet article interdit �galement la r�quisition de vivres sans tenir compte des besoins de la population civile.
b. Les soins m�dicaux
85. Les rapatri�s et PDI courent fr�quemment des risques de maladies et/ou de blessures. Certains groupes (les femmes, les enfants, les personnes �g�es et les handicap�s) sont particuli�rement expos�s.
86. L'article 12 du Pacte relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels �tablit "le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur �tat de sant� physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre". Le second paragraphe de cet article demande aux �tats de prendre des mesures pour atteindre cet objectif, et notamment "(d) La cr�ation de conditions propres � assurer � tous des services m�dicaux et une aide m�dicale en cas de maladie".
87. Au titre des droits de l'homme comme du droit humanitaire, les rapatri�s et PDI ne doivent pas subir de discrimination pour acc�der aux fournitures et installations m�dicales. Dans les situations de conflit arm�, l'article commun 3 exige un traitement humain pour toutes les personnes ne participant pas directement au conflit. Ce m�me article oblige les parties au conflit � recueillir et � soigner les bless�s sans conditions. Cette protection doit �tre accord�e aux rapatri�s et PDI. L'article 7 du Protocole II d�clare que pour dispenser des soins m�dicaux, aucune distinction n'est autoris�e sur des crit�res autres que m�dicaux. Aucune distinction ne sera donc admise � l'encontre des rapatri�s et PDI. Dans les situations o� il devient n�cessaire de d�placer la population civile, l'article 17(1) du Protocole II stipule que "toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrit�, d'hygi�ne, de s�curit� et d'alimentation".
88. Dans les situations de conflit arm� international, l'article 55 de la Quatri�me convention de Gen�ve pr�voit que la puissance occupante doit assurer l'approvisionnement de la population en produits m�dicaux. Les articles 16, 17, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention traitent des bless�s et malades, des femmes en couches, de la protection des h�pitaux civils, et de l'�vacuation des bless�s et malades.
c. L'acc�s � la propri�t�
89. Les rapatri�s et PDI risquent de perdre la possession de leurs biens au cours de leur absence. Il est important pour la r�insertion des rapatri�s et PDI qu'ils soient en mesure de retrouver la propri�t� et la disposition de leurs biens, v�hicules, bureaux et terres. La restitution des habitations occup�es par d'autres personnes pose de fr�quents probl�mes � celles qui rentrent chez elles. Il importe �galement que les rapatri�s et PDI soient autoris�es � conserver, ou � r�clamer, toute somme d'argent leur appartenant.
90. L'article 1 du Protocole additionnel � la Convention europ�enne des droits de l'homme stipule que "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens". Il interdit de priver quiconque de sa propri�t�, except� "pour cause d'utilit� publique et dans les conditions pr�vues par la loi et les principes g�n�raux du droit international". Des dispositions analogues figurent � l'article 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'� l'article 21 de la Convention am�ricaine.
91. Dans les situations de conflit arm� int�rieur, l'article 4 du Protocole II interdit "le pillage", et fournit donc une certaine protection des biens personnels des rapatri�s et PDI dans les camps de personnes d�plac�es ou dans les habitations. L'article 14 du Protocole II interdit "d'attaquer, de d�truire, d'enlever ou de mettre hors d'usage [...] des biens indispensables � la survie de la population civile, tels que les denr�es alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les r�coltes, le b�tail, les installations et r�serves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation".
92. Dans les situations de conflit arm� international, le R�glement de La Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre accordent � la propri�t� une certaine protection. L'article 25 interdit "d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou b�timents qui ne sont pas d�fendus". Les articles 28 et 47 interdisent le pillage dans toute ville ou localit� au cours des hostilit�s ou d'une occupation.
93. L'article 53 de la Quatri�me convention de Gen�ve interdit � toute puissance occupante de d�truire des biens mobiliers ou immobiliers. L'article 97 �tablit que les sommes d'argent et autres objets de valeur d�tenus par des civils intern�s ne peuvent leur �tre enlev�s qu'en �change d'un re�u. Les objets de valeur personnelle ou sentimentale ne peuvent leur �tre enlev�s.
d. L'emploi
94. L'article 23 de la D�claration universelle des droits de l'homme �tablit que :
"(1) Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, � des conditions �quitables et satisfaisantes de travail et � la protection contre le ch�mage.
(2) Tous ont droit, sans aucune discrimination, � un salaire �gal pour un travail �gal."
e. Le droit � l'�ducation
95. Lors de leur retour, les rapatri�s et PDI peuvent se trouver exclus de l'acc�s � l'�ducation. Les places peuvent �tre en nombre insuffisant, les tarifs trop �lev�s, ou bien une discrimination peut s'exercer � l'encontre des rapatri�s et PDI pour les inscriptions dans les �tablissement d'enseignement. L'�ducation est d'une extr�me importance pour les r�fugi�s et PDI, et joue un r�le essentiel dans leur r�insertion au sein de la communaut�. L'�ducation rev�t une importance sp�ciale pour les enfants rapatri�s, qui auront souvent manqu� plusieurs ann�es d'enseignement formel structur�.
96. L'article 13 du Pacte relatif aux droits �conomiques, sociaux et politiques reconna�t le droit � l'�ducation pour tous, et notamment � un enseignement primaire gratuit et obligatoire.
5. Les restrictions de circulation
97. La libert� de circulation rev�t une importance extr�me pour les rapatri�s et PDI. C'est �galement un droit qui leur est fr�quemment d�ni�. Par exemple, les rapatri�s et PDI quittant le pays ou la r�gion o� ils ont trouv� refuge devront souvent couvrir des distances consid�rables pour regagner leur r�gion d'origine. Les autorit�s nationales ou locales peuvent vouloir forcer les rapatri�s et PDI � effectuer un trajet pr�cis. Parfois ces trajets peuvent �tre plus longs ou plus dangereux que d'autres alternatives possibles, et limiter leur libert� de circulation peut avoir pour effet d'emp�cher ou de dissuader les personnes d�plac�es d'effectuer le voyage de retour. Ou parfois, les rapatri�s et PDI peuvent �tre oblig�s de s'�tablir dans une zone particuli�re, et par exemple dans une r�gion dont les terres ne conviennent pas � l'agriculture, o� les sources sont rares, ou bien que les mines ont rendues tr�s dangereuses.
98. Les rapatri�s et PDI ont d'embl�e subi une violation de leur libert� de circulation et de r�sidence en �tant forc�s de fuir, en tant que r�fugi�s ou PDI. Il est donc d'autant plus important que lors du retour des personnes d�plac�es, le droit soit respect�. En cons�quence, il est essentiel que la garantie de leur libert� de circulation soit assur�e aux rapatri�s et PDI. Toute restriction impos�e � la circulation par les autorit�s locales au titre de l'article 12 du Pacte relatif aux droits civils et politiques fera l'objet d'un examen approfondi et sera, si possible, �vit�e.
a. Les d�placements � l'int�rieur de son propre pays
99. Les contextes les plus fr�quents des violations de la libert� de circulation du rapatri� sont les suivants : lors de ses d�placements � l'int�rieur de son propre pays; lors du choix de sa r�sidence; � la suite de d�cisions de d�placer, de r�installer ou de transf�rer des groupes de r�fugi�s et PDI.
100. La D�claration universelle des droits de l'homme, � son article 13(1), reconna�t le droit de circuler librement et de choisir sa r�sidence comme un droit de l'homme fondamental. L'article 12(1) du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose : "Quiconque se trouve l�galement sur le territoire d'un �tat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa r�sidence."
101. Dans les situations de tensions et de troubles, il peut �tre d�rog� au droit � la libert� de circulation, qui peut �tre sujette � diverses restrictions possibles. L'article 12(3) du Pacte relatif aux droits civils et politiques �tablit que les seules restrictions permises sont celles "pr�vues par la loi, n�cessaires pour prot�ger la s�curit� nationale, l'ordre public, la sant� ou la moralit� publiques, ou les droits et libert�s d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le pr�sent Pacte". La Convention am�ricaine ajoute "l'int�r�t public" aux justifications possibles pour limiter la libert� de circulation. Dans tous les cas, les restrictions doivent �tre proportionn�es � la n�cessit�.
102. Une situation de conflit arm� int�rieur peut constituer une justification pour limiter la libert� de circulation. Cependant, l'article 17 du Protocole II interdit les d�placements forc�s de populations civiles, except� dans des circonstances particuli�res :
"1. Le d�placement de la population civile ne pourra pas �tre ordonn� pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas o� la s�curit� des personnes civiles ou des raisons militaires imp�ratives l'exigent. Si un tel d�placement doit �tre effectu�, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrit�, d'hygi�ne, de s�curit� et d'alimentation."
103. Dans les situations de conflit arm� international, l'article 49 de la Quatri�me convention de Gen�ve pr�voit la libert� de circulation pour les personnes d�plac�es : "Les transferts forc�s, en masse ou individuels, ainsi que les d�portations de personnes prot�g�es hors du territoire occup� dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre �tat, occup� ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif."
104. L'article 49 poursuit : "Toutefois, la Puissance occupante pourra proc�der � l'�vacuation totale ou partielle d'une r�gion occup�e d�termin�e si la s�curit� de la population ou d'imp�rieuses raisons militaires l'exigent. Les �vacuations ne pourront entra�ner le d�placement de personnes prot�g�es qu'� l'int�rieur du territoire occup�, sauf en cas d'impossibilit� mat�rielle. La population ainsi �vacu�e sera ramen�e dans ses foyers aussit�t que les hostilit�s dans ce secteur auront pris fin.
105. L'article 85(4)(a) du Protocole I qualifie d'infraction grave au Protocole "Le transfert par la Puissance occupante d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou la d�portation ou le transfert � l'int�rieur ou hors du territoire occup� de la totalit� ou d'une partie de la population de ce territoire, en violation de l'article 49 de la IVe Convention".
106. On l'a mentionn� plus haut, le terme de "personnes prot�g�es" peut �tre entendu comme couvrant les rapatri�s et PDI. Dans certaines situations, les rapatri�s et PDI, en tant que membres de la population civile, peuvent �tre forc�s � quitter leurs r�sidences afin de mettre des objectifs militaires � l'abri d'attaques. Cette forme de d�placement forc� est prohib�e par l'article 51(7) du Protocole I.
b. Quitter son pays et demander asile
107. Il arrive que des r�fugi�s et personnes d�plac�es ayant regagn� leur pays ou leur r�gion d�cident de repartir. Cette d�cision peut par exemple intervenir � la suite d'un changement dans les conditions de s�curit�, ou parce qu'il n'existe plus suffisamment de possibilit�s de trouver un emploi.
108. Les rapatri�s et PDI, comme les autres membres de la population, sont libres de quitter leur pays. L'article 12(2) du Pacte relatif aux droits civils et politiques indique : "Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien." L'article 12(3) pr�voit toutefois que le droit de quitter un pays est sujet aux restrictions pr�vues par la loi, qui sont "n�cessaires pour prot�ger la s�curit� nationale, l'ordre public, la sant� ou la moralit� publiques, ou les droits et libert�s d'autrui [...]".
109. Les rapatri�s et PDI ont �galement le droit de demander asile. La D�claration et le Programme d'action de Vienne r�affirment que "chacun, sans distinction d'aucune sorte, a le droit de chercher et de trouver asile dans d'autres pays pour �chapper � la pers�cution". L'article 14(1) de la D�claration universelle des droits de l'homme dit semblablement que : "Devant la pers�cution, toute personne a le droit de chercher asile et de b�n�ficier de l'asile en d'autres pays."
110. Au titre du droit humanitaire, l'article 73 du Protocole I traite de la situation des personnes qui fuient leur pays avant le d�but d'une guerre, et sont admises dans un autre pays en tant que r�fugi�s. Si par la suite le pays d'asile se trouve occup� par les forces arm�es du pays d'origine, les r�fugi�s, bien que ressortissants de la Puissance occupante, doivent �tre trait�s en tant que personnes prot�g�es.
6. La n�cessit� de documents d'identification
111. Dans bien des endroits, les ressortissants du pays peuvent devoir pr�senter des documents d'identification. Ces documents peuvent �tre n�cessaires, par exemple, pour acheter des billets de bus ou de train, pour franchir des points de contr�le, pour recouvrer sa r�sidence, ou pour demander un emploi. Les documents requis peuvent �tre des passeports, des cartes d'identit�, des certificats de naissance, des certificats d'assurance ou des permis de conduire. Il est souvent impossible aux personnes d�plac�es de pr�senter aucun document de cette nature. Apr�s des mois et des ann�es d'�loignement, les rapatri�s et PDI risquent d'avoir perdu, ou qu'on leur ait vol�, une grande partie de leurs biens. Ils peuvent aussi avoir �t� forc�s de fuir sans leurs papiers. Si des naissances ou des d�c�s se sont produits pendant la p�riode d'�loignement, les rapatri�s et PDI peuvent ne pas avoir pu se procurer les certificats correspondants. Certains camps de r�fugi�s ou PDI offrent des services d'enregistrement; toutefois, les personnes d�plac�es sont parfois r�ticentes � se faire conna�tre comme rapatri�s et PDI dans leur communaut� d'origine, et en ce cas elles pr�f�rent ne pas se servir de ces documents. De plus, parfois, les cartes d'identit� ne sont distribu�es qu'au chef de m�nage homme, pratique qui peut mettre les femmes en danger en franchissant des fronti�res ou des points de contr�le.
112. L'exigence de documents que les personnes d�plac�es sont incapables d'obtenir risque d'emp�cher les rapatri�s et PDI de se d�placer dans leur pays, ou de se procurer des logements ou des emplois dans une communaut�.
113. Le droit international pr�voit le droit individuel � la personnalit� juridique. L'article 16 du Pacte relatif aux droits civils et politiques d�clare : "Chacun a droit � la reconnaissance en tous lieux de sa personnalit� juridique."
114. Le droit des r�fugi�s exige que les �tats respectent le statut personnel du r�fugi�, notamment le mariage, pr�existant au d�placement. Il exige aussi que les pays d'accueil fournissent aux r�fugi�s des services administratifs, y compris la d�livrance � ces personnes des "documents ou certificats qui normalement seraient d�livr�s � un �tranger par ses autorit�s nationales [...]".
115. Dans les situations de conflit arm� int�rieur, il n'est pas fait de r�f�rence sp�cifique aux documents dont ont besoin les personnes d�plac�es, exception faite des dispositions du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Pour ce qui est des situations de conflit arm� international, l'article 80 de la Quatri�me convention de Gen�ve pr�voit que la personnalit� juridique des civils intern�s doit �tre prot�g�e. L'article 97(6) dispose que "Les documents de famille et les pi�ces d'identit� dont les intern�s sont porteurs ne pourront leur �tre retir�s que contre re�u". Et le m�me paragraphe poursuit : "� aucun moment, les intern�s ne devront �tre sans pi�ce d'identit�." Ces dispositions peuvent �tre invoqu�es pour prot�ger � cet �gard les rapatri�s et PDI.
7. Le maintien de l'unit� familiale
116. Pendant le processus de retour, de nombreuses familles peuvent �tre divis�es et, en particulier, les enfants risquent de se perdre. Dans certaines situations, les personnes d�plac�es d�couvrent que les autorit�s locales ont affect� certaines personnes � des r�gions sp�cifiques. Ces affectations peuvent conduire � la division de familles et de communaut�s. On peut �viter certains de ces probl�mes en appliquant le droit international relatif � la libert� de circulation. Il existe cependant un bon nombre de dispositions sp�cifiques visant au maintien de l'unit� familiale.
117. Le Pacte relatif aux droits civils et politiques pr�voit � son article 23(1) que "La famille est l'�l�ment naturel et fondamental de la soci�t� et a droit � la protection de la soci�t� et de l'�tat". On trouve des dispositions semblables dans la D�claration universelle des droits de l'homme; dans le Pacte relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels; dans la Charte africaine; dans la Convention am�ricaine. La Convention relative aux droits de l'enfant d�taille notamment l'importance de la famille pour les enfants.
118. Dans les situations de conflit arm� int�rieur, l'article 4(3)(b) du Protocole II veut que toutes mesures appropri�es soient prises pour faciliter le regroupement des familles momentan�ment s�par�es.
119. Dans les situations de conflit arm� international, l'article 74 du Protocole I dit que "les Parties au conflit faciliteront dans toute la mesure du possible le regroupement des familles dispers�es en raison de conflits arm�s [...]". Cette article s'applique � la population enti�re, y compris les ressortissants de la Partie au conflit. L'article 49 de la Quatri�me convention de Gen�ve exige que, lorsque la Puissance occupante �vacue des membres de la population, elle fasse en sorte, dans toute la mesure du possible, que les membres d'une m�me famille ne soient pas s�par�s les uns des autres.
8. La langue et la culture
120. Les rapatri�s et PDI, vivant dans une r�gion autre que la leur, ou � la suite de leur retour dans leur pays, risquent d'�tre emp�ch�s de parler leur propre langue et oblig�s d'employer celles des autorit�s locales ou nationales et/ou celle d'un groupe linguistique plus important de la r�gion.
121. Les droits linguistiques sont express�ment prot�g�s par nombre de trait�s. Le droit de parler sa propre langue se d�duit �galement de divers autres droits, dont celui � la libert� d'expression.
122. L'article 27 du Pacte relatif aux droits civils et politiques �nonce : "Dans les �tats o� il existe des minorit�s ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant � ces minorit�s ne peuvent �tre priv�es du droit [...], en commun avec les autres membres de leur groupe, [...] d'employer leur propre langue."
123. Dans les situations de conflit arm� int�rieur, l'article commun 3 exige un traitement humain pour toutes les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilit�s. Ce traitement doit �tre accord� "sans aucune distinction de caract�re d�favorable bas�e sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre crit�re analogue". La langue peut �tre consid�r�e comme un "crit�re analogue". Une disposition analogue figure � l'article 75 du Protocole I dans le cas du conflit arm� international.
9. La libert� de r�union
124. Dans bien des lieux, les rapatri�s et PDI seront mal repr�sent�s au sein des associations et structures administratives locales ou nationales. Ils peuvent devoir cr�er des associations pour se repr�senter eux-m�mes. Or dans certains pays, il existe des restrictions au droit de certains groupes � s'associer.
125. L'article 21 du Pacte relatif aux droits civils et politiques l'�tablit, "Le droit de r�union pacifique est reconnu". L'article 22 ajoute : "Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres [...]." Mais l'exercice de ces droits est sujet aux restrictions impos�es par la loi et qui sont n�cessaires dans l'int�r�t de la s�curit� nationale, de la s�ret� publique, ou des droits des autres.
10. La participation aux affaires gouvernementales et publiques
126. Les rapatri�s et PDI peuvent se trouver exclus de toute possibilit� de participer aux affaires gouvernementales ou publiques. Cette exclusion risque � son tour d'entra�ner d'autres violations de leurs droits.
127. L'article 25 du Pacte relatif aux droits civils et politiques dispose que tout citoyen a le droit et la possibilit� de prendre part � la direction des affaires publiques et de voter et d'�tre �lu au cours d'�lections libres et honn�tes. Les citoyens de retour doivent voir garantir leur droit � la participation politique.
128. En 1991, une r�solution de l'Assembl�e g�n�rale des Nations Unies a proclam� que "le droit de chacun et de chacune de participer au gouvernement de son pays constitue un facteur essentiel dans la jouissance par tous d'une large gamme d'autres droits de l'homme et libert�s [...]".
129. Les restrictions au droit de participer aux affaires publiques sont permises, mais elles ne doivent pas �tre d�raisonnables et demeurer proportionn�es (article 25 du Pacte relatif aux droits civils et politiques). M�me si le droit international n'assure qu'aux citoyens le droit de voter et d'�tre �lu, les gouvernements devraient envisager, comme certains l'ont fait, d'�tendre les droits � la participation � d'autres r�sidents de la communaut�.
130. Les rapatri�s et PDI sont fr�quemment un groupe vuln�rable qui doit b�n�ficier d'une attention particuli�re de la part de la mission sur les droits de l'homme. Mais au sein m�me des populations de rapatri�s, certaines cat�gories sont d'une vuln�rabilit� particuli�re. Par exemple, certains groupes sp�cifiques de rapatri�s et PDI pourront faire l'objet de violations de leurs droits en raison de leurs opinions, de leurs convictions religieuses, de leur identit� ethnique, ou pour d'autres raisons.
131. Il conviendra d'accorder une attention particuli�re aux femmes, aux enfants, aux personnes �g�es et aux handicap�s. Ces cat�gories de rapatri�s et PDI sont souvent celles qui courent les plus grands risques de voir violer leurs droits humains ou d'endurer d'autres souffrances pendant le processus de retour. Les rapatri�s et PDI sont ainsi fr�quemment oblig�s de marcher pendant des jours afin de regagner leur pays ou r�gion d'origine, en portant l'ensemble de leurs biens. Ces voyages peuvent se d�rouler dans des conditions climatiques extr�mes de chaleur ou de froid, et avec peu de nourriture et d'eau. Ces conditions sont plus dures encore pour les enfants, les personnes �g�es et les handicap�s, ainsi que pour les femmes qui prennent soin d'eux.
132. Cette section donne une id�e de certains des probl�mes que peuvent rencontrer les groupes vuln�rables de r�fugi�s et PDI, et fournit de br�ves indications quant � certaines des normes juridiques internationales qui peuvent �tre invoqu�es pour la protection de chaque cat�gorie. Les renseignements donn�s ici ne sont en aucune mani�re exhaustifs. On notera en particulier que seuls sont �voqu�s ceux des droits qui font l'objet des violations les plus fr�quentes. Les HRO devront se tenir au courant des cat�gories vuln�rables au sein de la population de rapatri�s dans leur r�gion. Dans la mission de droits de l'homme, l'unit� des rapatri�s fournira des directives claires aux personnels � propos de l'assistance qu'ils peuvent apporter aux groupes particuli�rement vuln�rables de rapatri�s et PDI (pour davantage de d�tails, voir Section H ci-dessous).
1. Les femmes
133. De toutes les diff�rentes cat�gories de personnes d�plac�es, les femmes forment le plus souvent la plus nombreuse. On laisse souvent les femmes rapatri�es s'occuper enti�rement seules de leurs enfants, et elles auront en outre parfois la responsabilit� suppl�mentaire de prendre soin des enfants non accompagn�s. En d�pit de cette lourde charge, les femmes sont souvent laiss�es en dehors de tout processus de d�cision au sein de la population rapatri�e. Par exemple, la d�cision du retour pourra avoir �t� prise uniquement par les hommes, sans tenir compte des priorit�s parfois diff�rentes des femmes et des enfants. Au cours de la p�riode d'�loignement, les femmes risquent d'�tre particuli�rement expos�es aux brutalit�s physiques, et notamment au viol. Les victimes de ces violences sont parfois stigmatis�es par leurs familles, et d'autres rapatri�s et PDI risquent de ne pas pouvoir regagner leur communaut�.
134. Le probl�me de l'exclusion des structures de d�cision, et d'autres formes de discrimination, perdurent souvent apr�s le retour. Ainsi, dans de nombreux pays, il est interdit par la tradition locale, ou m�me par les lois du pays, que les femmes chefs de famille poss�dent des terres ou des biens immobiliers. Les femmes peuvent �tre exclues du contr�le sur la distribution alimentaire ou d'autres aides essentielles � leur r�insertion dans la communaut�.
135. Les organisations internationales humanitaires prennent de plus en plus conscience des besoins des femmes rapatri�es et de l'importance d'impliquer les femmes rapatri�es dans l'�laboration et l'administration locale des programmes d'aide.
136. La discrimination fond�e sur le sexe est la cause de nombreuses violations de droits de l'homme subies par les femmes rapatri�es et PDI. La Charte des Nations Unies et les trait�s relatifs aux droits de l'homme interdisent la discrimination sexuelle et �tablissent le droit � l'�galit� des sexes, par exemple � l'article 2 de la D�claration universelle des droits de l'homme et aux articles 2(1), 3 et 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques.
137. Les femmes rapatri�es peuvent �tre victimes de "violences sexuellement cibl�es" telles que le viol. Ces actes de violence sont parfois commis par des membres de groupes arm�s sur les territoires que doivent traverser les rapatri�s et PDI pour regagner leur r�gion d'origine. Dans d'autres cas, les violences peuvent �tre commises par des hommes faisant partie de la population rapatri�e. Si bien des femmes sont expos�es aux violences sexuellement cibl�es, les femmes rapatri�es y sont particuli�rement vuln�rables, �tant souvent s�par�es de leurs familles et des autres membres de leur communaut�.
138. Les violations des droits de l'homme inh�rentes aux violences sexuellement cibl�es sont prohib�es par de nombreux principes du droit international concernant d'autres actes de violence et s�vices, y compris la torture. Notamment, la D�claration sur l'�limination de la violence � l'�gard des femmes affirme que les �tats ont l'obligation de pr�venir et de punir ces violences (article 4(c)). Les �tats doivent entendre leurs obligations au titre de ces instruments internationaux comme leur imposant le devoir positif de les respecter et d'assurer la protection contre ces violences aussi bien que de pr�venir et de r�primer les actes commis par des particuliers.
139. Les femmes rapatri�es peuvent �tre contraintes � se prostituer en �change, par exemple, de nourriture, de protection, ou de la possibilit� d'entrer dans un pays ou une r�gion, ou d'en sortir. Les victimes de ces violations subiront des souffrances physiques et/ou mentales, et risquent en outre la contamination par le VIH/SIDA. Dans les situations de conflit arm� int�rieur, l'article 4(2)(e) du Protocole II interdit "le viol, la contrainte � la prostitution et tout attentat � la pudeur". Des dispositions similaires figurent � l'article 76(1) du Protocole I pour les situations de conflit arm� international.
140. Dans nombre de cas, les femmes rapatri�es n'ont pas le m�me acc�s que les hommes � des documents d'identit� personnels ni aux proc�dures d'enregistrement. L'absence de documents d'identit� peut par exemple rendre impossible pour les femmes de voyager ou d'avoir acc�s � de la nourriture ou � la propri�t� sans le consentement d'un �poux ou autre parent m�le. Le HCR fait notamment des efforts particuliers pour s'assurer que les femmes puissent acqu�rir un statut juridique ind�pendant.
141. L'article 11 de la Convention sur l'�limination de toutes les formes de discrimination � l'�gard des femmes garantit aux femmes un droit �gal � celui des hommes vis-�-vis de l'emploi. Ces droits �gaux comprennent les m�mes possibilit�s d'emploi, l'�galit� de r�mun�ration, et l'�galit� de traitement pour un travail d'�gale valeur.
142. L'article 15 de cette m�me Convention pr�voit que les femmes sont �gales aux hommes devant la loi et que, notamment, il doit leur �tre accord� "des droits �gaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens [...]". L'article 16(1)(h) insiste sur l'�galit� de droits des �poux pour poss�der, acqu�rir, g�rer, administrer des biens, et pour en jouir et en disposer. Les femmes rapatri�es et PDI sont souvent confront�es � des probl�mes d'h�ritage de biens. Au cours du d�placement, surtout en situation de conflit arm�, bien des gens peuvent mourir. Lorsqu'une femme perd son �poux, elle risque par la suite, � son retour, de ne pouvoir h�riter des biens familiaux qui �taient enregistr�s au nom de l'�poux.
2. Les enfants (7)
143. Au sein des populations rapatri�es, on rencontre souvent des mineurs non accompagn�s en grand nombre. Ces enfants peuvent avoir �t� s�par�s de leurs parents au moment de quitter leur lieu de r�sidence, ou pendant le retour. Dans bien des cas, leurs parents auront �t� tu�s. Pendant leur retour, les mineurs non accompagn�s ont fr�quemment un acc�s tr�s limit� � l'aide alimentaire. L'�puisement et la malnutrition, s'ajoutant � leur jeune �ge, peuvent rendre les enfants, qu'ils soient ou non accompagn�s, particuli�rement vuln�rables aux maladies comme le chol�ra ou la malaria. Dans de nombreux pays, les jeunes gar�ons sont victimes de l'enr�lement par des groupes arm�s, et forc�s de prendre part aux hostilit�s; les enfants non accompagn�s sont particuli�rement expos�s � cette violation de leurs droits.
144. Ceux des enfants qui r�ussissent � regagner leur r�gion d'origine peuvent ne pas avoir de domicile rep�rable; ils ont souvent manqu� plusieurs ann�es d'�ducation, ce qui r�duit �norm�ment leurs possibilit�s d'emploi dans l'avenir..
145. Les enfants rapatri�s peuvent �tre confin�s dans des camps ou autres lieux par les autorit�s locales. L'article 37(c) de la Convention relative aux droits de l'enfant exige que : "Tout enfant priv� de libert� soit trait� avec humanit� et avec le respect d� � la dignit� de la personne humaine, et d'une mani�re tenant compte des besoins des personnes de son �ge."
146. Il est garanti aux enfants un droit sp�cifique � l'unit� nationale, qui est d'un int�r�t particulier pour les enfants rapatri�s. L'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant reconna�t aux enfants, dans la mesure du possible, le droit de conna�tre ses parents et d'�tre �lev� par eux. L'article 5 dispose que "Les �tats parties respectent la responsabilit�, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, les cas �ch�ant, les membres de la famille �largie ou de la communaut�, comme pr�vu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes l�galement responsables de l'enfant, de donner � celui-ci, d'une mani�re qui corresponde au d�veloppement de ses capacit�s, l'orientation et les conseils appropri�s � l'exercice des droits que lui reconna�t la pr�sente Convention."
147. L'article 9 de la Convention porte sur les situations dans lesquelles l'enfant est s�par� de ses parents. Cet article dit : "Lorsque la s�paration r�sulte de mesures prises par un �tat partie, telles que la d�tention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort [...] des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'�tat partie donne sur demande aux parents, � l'enfant ou, s'il y a lieu, � un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu o� se trouvent le membre ou les membres de la famille, � moins que la divulgation de ces renseignements ne soit pr�judiciable au bien-�tre de l'enfant."
148. La Convention fait r�f�rence aux conditions de la r�unification familiale. L'article 10 �tablit que les enfants et leurs parents ont le droit de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays, en vue de maintenir des contacts entre eux. � l'�gard des enfants r�fugi�s, ou des enfants demandant le statut de r�fugi�, l'article 22 stipule que "[...] les �tats parties collaborent, selon qu'ils le jugent n�cessaire, � tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non-gouvernementales comp�tentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour prot�ger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour chercher les p�re et m�re ou autres membres de la famille de tout enfant r�fugi� en vue d'obtenir les renseignements n�cessaires pour le r�unir � sa famille."
149. L'article 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant pr�voit que tout enfant a droit "� un niveau de vie suffisant pour permettre son d�veloppement physique, mental, spirituel, moral et social". En outre, "Les �tats parties adoptent les mesures appropri�es, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant � mettre en �uvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance mat�rielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le v�tement et le logement." (voir �galement Chapitre 12 o "Les droits de l'enfant"). 3. Les personnes �g�es et les handicap�s
150. Dans de nombreuses soci�t�s, les personnes �g�es et les handicap�s sont pris en charge par leur famille. Dans les situations de d�placement de populations, en revanche, les familles peuvent facilement �tre s�par�es; les personnes �g�es et les handicap�s peuvent se trouver livr�s � eux-m�mes. Comme dans le cas des enfants non accompagn�s, cette cat�gorie a un acc�s limit� aux aides alimentaires et autres. Le voyage qu'implique le processus de retour peut �tre pour eux absolument �puisant. Les handicap�s physiques, notamment, seront parfois incapables de marcher sur de longues distances, � supposer qu'ils soient capables de marcher tout court. Les personnes �g�es sont particuli�rement expos�es aux maladies, et les handicap�s courent des risques accrus de discriminations et/ou de traitements d�gradants fond�s sur leur handicap.
151. Les HRO devront avoir conscience de la vuln�rabilit� des personnes �g�es due � leur grand �ge et � leur isolement vis-�-vis des m�canismes normaux de protection dans la communaut�. Les R�gles pour l'�galisation des chances des handicap�s (8) disposent que les personnes handicap�es ont le droit de jouir dans l'absolue mesure du possible des m�mes droits et libert�s que les autres �tres humains. Les R�gles indiquent : "Le mot "incapacit�" recouvre "nombre de limitations fonctionnelles qui peuvent frapper chacun des habitants du globe. L'incapacit� peut �tre d'ordre physique, intellectuel ou sensoriel, ou tenir � un �tat pathologique ou � une maladie mentale. Ces d�ficiences, �tats pathologiques ou maladies peuvent �tre permanents ou temporaires" (Introduction, article 17).
152. L'article 2 du Pacte relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels interdit toute discrimination fond�e sur le handicap. Le Comit� des droits �conomiques, sociaux et culturels a d�fini cette discrimination comme incluant "toute distinction, exclusion, restriction ou pr�f�rence motiv�e par une invalidit� ou la privation d'am�nagements ad�quats ayant pour effet de r�duire � n�ant ou de restreindre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits �conomiques, sociaux et culturels" (9).
E. MISSIONS DE DROITS DE L'HOMME SUR LE TERRAIN : LA PR�PARATION DU RETOUR
153. L'objectif premier des rapatri�s et PDI consiste � mettre fin � leur situation d'�loignement et � reprendre une vie normale. Dans la mesure du possible, la plupart des gens d�sirent regagner leur r�gion d'origine, retrouver leurs terres, leurs maisons et leurs autres biens. � c�t� de leur mission g�n�rale de monitoring et de protection des droits des rapatri�s et PDI au cours du d�placement, �voqu�e plus haut, les fonctionnaires de l'ONU charg�s des droits de l'homme sur le terrain peuvent �galement jouer un r�le important pour pr�parer le retour de ces personnes d�plac�es. Parmi les �l�ments de cette "pr�paration", il convient de travailler dans le cadre de la mission sur les droits de l'homme, ainsi qu'avec certains partenaires-cl�s, pour s'assurer une compr�hension approfondie des probl�mes que rencontrent les rapatri�s en mati�re de droits de l'homme. D'autres aspects de cette "pr�paration" vont demander un travail de nature � r�soudre quelques-uns des probl�mes auxquels les rapatri�s et PDI seront confront�s pendant leur retour. Parmi ces activit�s : aider les autorit�s � mettre en place un syst�me de restitution des biens et de r�paration conforme aux lois nationales et internationales, ou bien former la police locale � la m�diation dans les d�m�l�s entre les rapatri�s ou PDI, et les autres.
154. Les activit�s auxquelles la mission sur les droits de l'homme pourra s'int�resser dans la pr�paration d'un retour sont ainsi innombrables. On en trouve un certain nombre dans ce Manuel (la protection des droits humains des d�tenus, l'administration de la justice, etc.), alors que d'autres sont �voqu�es dans des textes pr�cis de l'ONU de formation aux droits de l'homme couvrant, par exemple, la promotion des droits de l'homme, les droits de l'homme et l'application de la loi, ou les droits des avocats et juges.
155. On attirera ici l'attention sur un petit nombre d'activit�s qui, en elles-m�mes, sont susceptibles d'aider la mission sur les droits de l'homme � mieux �tablir sa strat�gie et ses approches visant � apporter une assistance plus concr�te aux rapatri�s et PDI. La mission peut contribuer au retour des rapatri�s et PDI de quatre fa�ons : (1) rassembler des informations; (2) travailler dans le cadre d'accords sp�ciaux; (3) la consultation; (4) les activit�s de formation/information.
1. Rassembler les informations
156. La premi�re �tape de la pr�paration consiste � comprendre la situation. On se renseignera sur les rapatri�s et PDI, sur la r�gion o� ils vont revenir, et sur la situation g�n�rale du retour. Ces informations permettront d'�tablir le profil de la situation de retour.
a. Les informations sur les rapatri�s et PDI
157. Au niveau de la mission, les bureaux de terrain et l'unit� des rapatri�s au bureau central (s'il en existe une) auront � rassembler des renseignements d�taill�s sur les rapatri�s et PDI que l'on s'attend � voir arriver. Qui sont-ils ? Les personnes d�plac�es sont-elles identifiables � un ou plusieurs groupes (politiques, ethniques, religieux, etc.) ? forment-ils un groupe professionnel ou social particulier (par exemple, des paysans) ? comportent-ils des groupes vuln�rables ? y a-t-il des tensions entre les d�plac�s et tout autre groupe, par exemple dans la r�gion de retour ? quelle est l'histoire des relations entre ces groupes ? quand les rapatri�s et PDI sont-ils partis et pourquoi ? dans quel pays ou lieu ont-ils cherch� refuge ? quelles �taient l�-bas les conditions de vie ? quelles ont �t� les pressions subies par les rapatri�s et PDI du fait de ces conditions ? et notamment, dans quelle mesure ce retour est-il volontaire ? quand le retour est-il attendu ? sur combien de temps va-t-il s'�taler ? combien de personnes sont-elles attendues, et dans quelles r�gions vont-elles retourner ?
158. Ces informations seront r�unies soit � travers des contacts avec les rapatri�s et PDI d�j� de retour, soit � travers des contacts avec des personnes d�plac�es dans des camps de r�fugi�s ou PDI (voir Chapitre 10 "Monitoring et protection des droits de l'homme des r�fugi�s et/ou des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays vivant dans des camps"). On leur demandera leur avis � propos du retour : quels sont leurs espoirs ? quelles sont leurs craintes ? On pr�tera attention aux questions comme la s�curit� personnelle, les relations avec les autorit�s locales, le logement et l'emploi. Il est essentiel que toute enqu�te de cette nature soit conduite parmi les femmes rapatri�es et PDI autant que parmi les hommes. Les femmes auront peut-�tre des priorit�s tr�s diff�rentes; , en tant que groupe vuln�rable, leurs droits risquent d'�tre les plus compromis.
b. Les informations sur la r�gion de retour
159. Dans la r�gion vers laquelle se dirigent les rapatri�s et PDI, les bureaux r�gionaux auront � se renseigner sur les conditions de logement et d'emploi que les rapatri�s et PDI vont sans doute y trouver. Les HRO pourront prendre contact avec des membres de la population locale de fa�on � se faire une id�e des sentiments concernant l'arriv�e des rapatri�s et PDI. Cette population, quels sont ses espoirs et ses craintes � propos de ce retour ? Comment ces gens qui vivent dans la communaut� vont-ils recevoir les rapatri�s et PDI ? Certains groupes vont-ils s'opposer � ce retour, ou chercher � violer les droits humains des rapatri�s et PDI ? Quels sont les principaux probl�mes qui se poseraient si les personnes d�plac�es devaient rentrer aujourd'hui ? Quelles seraient leurs conditions d'accueil, du point de vue des droits de l'homme ? Pourrait-il par exemple se produire une crise de logement, qui conduirait ensuite � des d�m�l�s de propri�t� puis � des abus des droits de l'homme ? Peut-on pr�voir des arrestations de rapatri�s et PDI en raison de leur conduite all�gu�e avant leur d�part ? Ayant pronostiqu� ce type de probl�mes, les HRO y seront bien mieux pr�par�s, par exemple en �voquant ces sujets avec les autorit�s locales.
c. �tablir un profil
160. Disposant des informations sus-mentionn�es, la mission sur les droits de l'homme sera en mesure d'�tablir un profil des rapatri�s et PDI ainsi que des conditions de leur retour. Ce profil contribuera � pr�parer le retour et � mettre en �vidence les probl�mes potentiels, de mani�re � y faire face d�s que possible. Les profils seront mis � jour r�guli�rement et, si n�cessaire, pourront �tre sp�cifiques aux r�gions pr�cises de retour couvertes par la mission.
2. Travailler dans le cadre d'accords sp�ciaux
161. La mission de terrain se tiendra inform�e de la teneur de tout accord sp�cial qu'auront pu signer les autorit�s nationales et locales � l'�gard des rapatri�s et PDI. Ces accords peuvent contribuer � renforcer la protection des droits des rapatri�s en apportant des garanties sp�cifiques de la part des autorit�s nationales ou locales quant � la mani�re dont elles entendent traiter les rapatri�s et PDI. Le HCR a notamment pour pratique de signer des accords-cadres avec les autorit�s nationales. � l'occasion, le HCR est �galement signataire d'accords tripartites avec le pays d'accueil et le pays d'origine. Il peut s'av�rer important pour la mission de s'assurer que ses travaux respectent ces accords, et s'ins�rent dans leur contexte.
3. Consultations avec le gouvernement, le HCR, et autres
162. Il est extr�mement important que, tant au niveau national que local, la mission sur les droits de l'homme �tudie les probl�mes potentiels avec le gouvernement, le HCR, les autres organisations internationales, les organisations non-gouvernementales, et tout groupe qui se trouvera finalement impliqu� dans le retour de personnes d�plac�es. En fait, la mission de l'ONU sur le terrain devra envisager de passer un accord entre les diverses institutions se partageant les responsabilit�s. Plusieurs accords de ce type ont �t� �labor�s par la mission d'observation des Nations Unies sur les droits de l'homme au Rwanda et le HCR sur divers aspects du retour. L'accord de base se trouve en Annexe 1 et peut servir de mod�le en la mati�re.
163. Les bureaux de terrain devront informer les autorit�s locales et les autres organisations du mandat de la mission concernant les personnes d�plac�es. Ils devront �galement consulter les autorit�s locales et autres groupes quant aux pr�paratifs du retour. Il est essentiel que les autorit�s soient impliqu�es dans la prise des d�cisions concernant le retour des personnes d�plac�es.
164. Les bureaux r�gionaux auront peut-�tre aussi � soulever aupr�s des autorit�s comp�tentes les probl�mes potentiels, comme le logement, les possibilit�s d'emplois r�mun�r�s, ou l'impartialit� du syst�me judiciaire. Il vaut bien mieux �voquer les questions sensibles avant qu'elles ne se posent concr�tement. De telles consultations comporteront un �change d'informations. La mission d�ploiera tous ses efforts pour aider les autorit�s dans leur t�che, aussi bien que pour observer la fa�on dont elles s'en acquittent.
4. Autres activit�s pr�paratoires au retour
165. Dans le cadre de la pr�paration de l'arriv�e des rapatri�s et PDI, la mission sur les droits de l'homme aura � exercer diff�rentes activit�s, en fonction de son mandat particulier.
166. Ces activit�s pourront concerner des questions pr�cises, telles que la formation des forces de s�curit� locales en mati�re de droits de l'homme, ou bien plus larges, comme les tensions entre le groupe des rapatri�s et la population locale. Par exemple, les fonctionnaires de terrain verront peut-�tre la police locale avoir tendance � frapper les foules de rapatri�s et PDI au cours des distributions alimentaires, ou constater une hostilit� de la part de la population locale envers les rapatri�s et PDI � mesure qu'ils rentrent chez eux. Pour traiter ces probl�mes, on peut organiser des formations aux droits de l'homme et des actions d'information. On peut ainsi former les fonctionnaires de police aux principes et techniques des droits de l'homme dans l'encadrement des foules de civils. On peut organiser des r�unions et des discussions avec la population locale pour la sensibiliser aux besoins des rapatri�s et PDI; on peut aussi tenter d'informer la population locale quant aux droits des divers groupes (par exemple les minorit�s ethniques, religieuses ou politiques).
167. Il est important que les groupes cibles soient �troitement impliqu�s dans l'�laboration de toute formation ou de tout autre programme d'information.
F. MISSIONS DE DROITS DE L'HOMME SUR LE TERRAIN : LES ACTIVIT�S PENDANT LE RETOUR DES PERSONNES D�PLAC�ES
168. Cette section consid�re le r�le que peut jouer la mission de l'ONU sur les droits de l'homme pendant le voyage de retour des rapatri�s et PDI vers leurs r�gions et communaut�s d'origine. Le processus du "retour" peut se d�rouler de mani�res tr�s diverses et dans des conditions tr�s variables, ces facteurs �tant tous deux d�terminants pour le respect des droits de l'homme. Le r�le des HRO se d�finira en fonction de ces crit�res et, comme on l'a vu en introduction � ce chapitre, en fonction des mandat et ressources de la mission et des autres organisations.
1. Le droit au retour, le non-refoulement, et le retour volontaire
169. Les r�fugi�s ont juridiquement le droit de regagner leur pays s'ils le souhaitent. Ils b�n�ficient �galement d'une protection juridique qui emp�che les �tats de les forcer au retour. En dehors du respect ou de la violation de ces dispositions l�gales, le fait que le retour soit volontaire ou non peut avoir un effet consid�rable sur la fa�on dont les rapatri�s et PDI vont �tre accueillis. Les personnes forc�es de regagner leur pays peuvent avoir � le faire alors que la s�curit� y est instable, ou alors que la nourriture disponible dans leur r�gion d'origine ne suffit pas pour eux. Ces facteurs accroissent le risque de perte de la vie, de blessures, ou de maladies, parmi les rapatri�s et PDI. La nature des risques sp�cifiquement encourus par ces rapatri�s et PDI affecte in�vitablement l'orientation de la mission dans ses efforts d'assistance.
a. Le "droit au retour" dans le droit international des droits de l'homme
170. L'article 13(2) de la D�claration universelle des droits de l'homme, l'article 12(4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Quatri�me protocole � la Convention europ�enne des droits de l'homme, l'article 22(5) de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, et l'article 12(2) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaissent tous le droit de toute personne � revenir dans son pays. C'est ainsi que l'article 12(4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques �nonce : "Nul ne peut �tre arbitrairement priv� du droit d'entrer dans son propre pays."
171. De fa�on semblable, l'article 13(1) de la D�claration universelle des droits de l'homme, l'article 12(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 2(1) du Quatri�me protocole � la Convention europ�enne des droits de l'homme, l'article 22(1) de la Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme, et l'article 12(1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantissent la libert� de circulation � l'int�rieur d'un �tat, ce qui s'appliquerait au droit des personnes d�plac�es � l'int�rieur de leur propre pays de regagner leur lieu de r�sidence. Par exemple, l'article 12(1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dit : "Quiconque se trouve l�galement sur le territoire d'un �tat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa r�sidence."
b. Le non-refoulement et le "retour volontaire"
172. L'un des pr�ceptes fondamentaux du droit international des r�fugi�s est celui du non-refoulement. L'article 33(1) de la Convention de 1951 relative au statut des r�fugi�s (10) dispose : "Aucun des �tats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque mani�re que ce soit, un r�fugi� sur les fronti�res des territoires o� sa vie ou sa libert� serait menac�e en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalit�, de son appartenance � un certain groupe social ou de ses opinions politiques."
173. Cette disposition �tablit le principe du rapatriement volontaire. En effet, en cons�quence directe de cet article, les r�fugi�s ne rentreront en principe dans leur pays que s'ils d�sirent le faire. Pour que la d�cision du retour soit enti�rement volontaire, il est n�cessaire que les r�fugi�(e)s poss�dent une information compl�te et � jour � propos de la situation de leur pays et de leur r�gion d'origine. Ces informations permettront aux r�fugi�s de prendre une d�cision en connaissance de cause. D'autres facteurs sont �galement importants dans cette prise de d�cision, comme le transport et la r�installation, et le HCR, notamment, facilitera souvent le rapatriement en proposant diverses formes d'assistance.
174. La Convention et le Protocole relatifs au statut des r�fugi�s ne s'appliquent pas aux PDI. En revanche, le droit � la libert� de circulation s'applique � toute personne � l'int�rieur de son propre pays, ce qui implique que les PDI ont le m�me droit de regagner volontairement leur lieu de r�sidence (voir les paragraphes 20-21 et l'article 12 du Pacte relatif aux droits civils et politiques).
175. Dans la plupart des cas, ce sont les personnes d�plac�es et les r�fugi�s qui, �tant pleinement inform�s de la situation, sont le mieux plac�s pour d�cider eux-m�mes s'il est s�r et opportun de regagner leur lieu de r�sidence. Savoir si le retour est volontaire sera essentiel pour le HRO quant aux menaces encourues par les rapatri�s et PDI.
2. Divers types de retour
176. En d�pit des garanties juridiques internationales couvrant le retour volontaire et la libert� de circulation � l'int�rieur de son pays, le principe du rapatriement volontaire n'est pas toujours enti�rement respect�. Il arrive que, malgr� les efforts du HCR, certains pays d'asile violent le principe de non-refoulement, et obligent les r�fugi�s pr�sents sur leur territoire � regagner leur pays. Et parfois, des groupes de r�fugi�s vont regagner leur pays parce que leur lieu d'asile est devenu plus dangereux que les risques qu'ils courent chez eux.
177. On observe divers types de retour, souvent li� � son caract�re volontaire. Ce caract�re aura habituellement des effets sur la mani�re dont se d�roulera le rapatriement et, par cons�quent, sur la mission de droits de l'homme.
178. Le processus de retour volontaire se caract�rise par sa pr�paration et par la nature relativement organis�e du retour. On a en g�n�ral le temps de pr�voir des transports ad�quats, et les autres services n�cessaires. Le nombre et, souvent, les noms des rapatri�s et PDI sont connus avec pr�cision, ce qui permet de conserver ais�ment la trace des personnes et des familles.
179. Si le principe du retour volontaire n'est pas respect�, alors les personnes d�plac�es peuvent �tre forc�es au retour. On peut �galement rencontrer des situations o� des r�fugi�s ou personnes d�plac�es s'engagent dans un retour spontan�. De tels retours se font souvent dans le plus grand d�sordre; ils peuvent mettre en jeu de grands nombres de personnes. Il pourra y avoir un manque de moyens de transport, de produits alimentaires, et de soins m�dicaux. Notamment, les retours forc�s massifs sont susceptibles de provoquer d'immenses souffrances, voire le d�c�s, pour de nombreux rapatri�s et PDI, et tout particuli�rement pour les groupes vuln�rables au sein de la communaut� rapatri�e (voir la section D "Les groupes vuln�rables"). Les caract�res du retour, dans son d�roulement, vont influencer le r�le que la mission aura � jouer � ce moment. Il est par exemple moins probable que des abus des droits de l'homme se produisent au cours d'un retour ordonn� et volontaire.
3. La situation dans le pays ou la r�gion o� intervient le retour
180. La situation politique r�gnant dans le pays ou la r�gion que vont regagner ces populations aura elle aussi un effet tr�s marqu� sur les conditions et la r�ussite du retour. Les personnes retournant dans un pays o� se d�roule un conflit arm� ont bien moins de chances de pouvoir s'y installer durablement, dans la s�curit� et la dignit�, par exemple, que celles retrouvant une situation de paix et encadr�es par une politique d'�tablissement.
4. Les activit�s visant le voyage de retour
181. Au cours du voyage de retour, les bureaux de terrain devront en g�n�ral surveiller l'�tat des droits de l'homme dans ce mouvement de personnes d�plac�es.
182. Les activit�s de monitoring comprendront :
a. La pr�sence aux fronti�res et aux autres points de contr�le
on s'assurera que toutes les personnes d�plac�es sont admises � passer, et que toute fouille de leurs effets personnels est conduite avec respect;
les rapatri�s et PDI doivent �tre autoris�s � rapporter leurs effets personnels sans droits de douane ou autres limitations. Il ne doit leur �tre impos� aucune redevance pour obtenir le privil�ge de franchir la fronti�re ou tout autre point de contr�le;
les bureaux de terrain devront s'assurer que les autorit�s aux fronti�res n'imposent pas de normes sanitaires d�raisonnables ou discriminatoires aux rapatri�s et PDI, ou � leurs biens ou v�hicules; o on patrouillera au long des routes emprunt�es par les rapatri�s et PDI rentrant � pied, pour s'assurer qu'il n'existe pas de menaces envers les rapatri�s et PDI de la part de la population locale ou des forces de s�curit�;
on sera pr�sent dans tous les centres de transit du trajet;
on patrouillera dans les villes et villages d'origine afin d'observer la fa�on dont sont accueillis les nouveaux arrivants.
b. Entretenir des contacts permanents avec les autorit�s
par leur pr�sence, par leurs contacts avec les autorit�s, et par tout autre moyen, les HRO tenteront d'�viter des probl�mes comme le harc�lement, les menaces physiques ou verbales, les atteintes corporelles envers les rapatri�s et PDI, ou les arrestations arbitraires;
ils surveilleront �galement les probl�mes de d�shydratation, de froid, de manque de nourriture, d'�puisement, de maladie, etc., et avertiront les agences et services comp�tents afin de contribuer � r�soudre ces probl�mes.
c. La coordination avec le travail potentiel des organisations partenaires en mati�re de droits de l'homme
un �l�ment essentiel du monitoring quant au retour des personnes d�plac�es consistera � coordonner les travaux de la mission sur les droits de l'homme avec ceux d'autres organisations internationales participant au processus du retour;
en outre, lorsque de tr�s grands nombres de personnes sont en train de rentrer, il peut s'av�rer n�cessaire de red�ployer les HRO au sein de la mission, ou de recruter du personnel suppl�mentaire. Ces questions sont trait�es ci-dessous � la section H : "Missions de droits de l'homme : le cadre de travail avec les rapatri�s et PDI".
G. LA MISSION DE DROITS DE L'HOMME : ACTIVIT�S APR�S LE RETOUR
183. � la suite du retour des rapatri�s et PDI dans leurs communaut�s, les HRO peuvent encore jouer un r�le important par le monitoring de leur r�insertion. Dans de nombreuses situations, les r�fugi�s et PDI sont � consid�rer comme un groupe vuln�rable qui doit �tre surveill� de plus pr�s que d'autres cat�gories de la population. En outre, les rapatri�s et PDI �chappent fr�quemment au spectre des m�canismes de protection qui contribuent � pr�server les droits de la personne dans la communaut�.
184. L'objectif du HRO dans le monitoring des rapatri�s et PDI apr�s leur retour dans leur r�gion de r�sidence consiste � assurer que leurs droits humains ne soient pas viol�s au cours de cette p�riode transitoire o� leur statut passe de celui qui est le leur � celui de membres de la communaut�. Tout probl�me que le monitoring aura permis de rep�rer pourra �tre communiqu� aux autorit�s locales, � d'autres organisations, ou trait� d'une autre mani�re par le bureau local des droits de l'homme. Lorsque le rapatri� ou PDI aura "r�int�gr�" sa communaut�, il ne sera plus consid�r� comme faisant partie d'un groupe � risques et n'aura plus besoin d'un monitoring particulier.
185. Cependant, le monitoring de la r�insertion est difficile � d�finir. Que signifie exactement la r�insertion, dans ce contexte ? Comment peut-on �tablir qu'un rapatri� ou PDI s'est "r�int�gr�" dans sa communaut� ? Comment le HRO va-t-il conduire le monitoring de la r�insertion ? Quand pourra-t-on dire que le rapatri� ou PDI aura cess� d'�tre "un rapatri� ou PDI" ?
1. Le monitoring des m�canismes contribuant � la protection des rapatri�s et PDI
186. Toute communaut� comporte un certain nombre de "m�canismes de sauvegarde". Ce sont l� les �l�ments dans l'environnement de la personne qui lui procurent un sentiment de s�curit� et contribuent � sa protection r�elle. Les rapatri�s et PDI, bien souvent, n'ont pas acc�s aux m�canismes de sauvegarde de la communaut�. Il est donc important pour le monitoring des rapatri�s et PDI d'�valuer les m�canismes de sauvegarde existants, et de v�rifier dans quelle mesure les rapatri�s et PDI en b�n�ficient. D'un certain point de vue, ces informations constituent un autre indicateur de la r�insertion des rapatri�s et PDI. Quelques-uns de ces m�canismes de sauvegarde sont d�crits ci-apr�s :
La famille constitue souvent le plus imm�diat des m�canismes de sauvegarde. Les gens peuvent le plus souvent avoir recours � des membres de leur famille pour trouver de l'aide. De nombreux rapatri�s et PDI ne seront pas accompagn�s de leur famille. De nombreuses femmes rapatri�es ou PDI seront soit veuves, soit seules � retourner avec leurs enfants.
La communaut� peut comprendre le voisinage imm�diat aussi bien que toute une ville. La protection des personnes d�pend habituellement du soutien de leur communaut� la plus proche. Parfois, les rapatri�s et PDI feront l'objet de suspicions de la part de cette communaut�, qui pourra faire office de menace plut�t que de protection. Le HRO devra toujours tenter de ressentir la situation d'ensemble r�gnant au sein de la communaut� (voir Chapitre 7 "Se procurer l'information").
Travailler et participer aux activit�s �conomiques apporte de l'argent et peut servir de m�canisme protecteur. Celles et ceux qui gagnent de l'argent au sein de la communaut� seront en mesure de s'assurer un certain statut, et un certain niveau de vie. Ils et elles d�pendront moins des autres. Mais les rapatri�s et PDI risquent de devoir passer un certain temps sans aucun emploi ni revenu.
Les structures administratives, y compris les fonctionnaires locaux, sont susceptibles d'offrir une certaine protection aux rapatri�s et PDI. Elles peuvent contribuer � retrouver des domiciles ou des terres; servir de m�diateurs dans les d�m�l�s surgissant dans la communaut�. Mais ces m�mes fonctionnaires peuvent � leur guise cr�er des probl�mes pour les rapatri�s et PDI, et leur rendre la vie difficile. L'attitude de ces fonctionnaires locaux envers les rapatri�s et PDI est donc de grande importance. Gr�ce � la familiarisation qu'ils auront acquise au sein de la communaut�, les HRO devraient savoir comment l'administration locale va se comporter vis-�-vis des rapatri�s et PDI.
Le syst�me judiciaire, s'il fonctionne, peut constituer un m�canisme de protection officiel. Si chaque communaut� disposait effectivement d'un syst�me judiciaire, il n'y aurait sans doute aucun besoin de monitoring des rapatri�s et PDI. H�las, dans la r�alit�, le syst�me judiciaire est bien souvent d�ficient dans la protection des personnes plac�es sous sa juridiction. De plus, � supposer m�me qu'il fonctionne, le syst�me judiciaire peut s'av�rer lent ou passif face � certains types de plaintes (par exemple les plaintes mineures). Le monitoring peut donc ici encore �tre utile.
187. Les HRO ne se contenteront pas de v�rifier l'efficacit� des divers m�canismes de sauvegarde : ils seront �galement attentifs aux possibilit�s d'am�liorer le fonctionnement de ces m�canismes par la formation des fonctionnaires, l'assistance au syst�me judiciaire, etc.
2. Le monitoring de la r�insertion
188. La "r�insertion" n'est pas une notion facile � quantifier. Les HRO pourront se simplifier la t�che en adoptant quelques "indicateurs" de r�insertion :
Le domicile : les rapatri�s ou PDI ont-ils retrouv� leur domicile ? R�cup�rer son bien est souvent un probl�me majeur, parfois li� � des violations des droits de l'homme.
Les terres : les rapatri�s ou PDI ont-ils r�cup�r� leurs terres ? Les exploitent-ils ? Les terres exploit�es apportent aliments et revenus, tous deux essentiels � la r�insertion des agriculteurs dans la communaut�.
Le travail : en l'absence de terres, les rapatri�s ou PDI effectuent-ils des travaux r�mun�r�s, ou r�tribu�s de toute autre fa�on ?
L'arrestation et la d�tention : le rapatri� ou PDI a-t-il �t� arr�t� ?
L'�cole : les enfants des rapatri�s peuvent-ils fr�quenter l'�cole ?
R�unions, associations : les rapatri�s ou PDI participent-ils aux r�unions locales ? font-ils partie d'une quelconque association locale ?
La responsabilit� : les rapatri�s ou PDI occupent-ils des situations de responsabilit� au sein de la communaut� ?
La discrimination : le rapatri� ou PDI se sent-il sujet � discrimination de la part des membres de la communaut� ? Comment la population locale a-t-elle r�agi vis-�-vis des rapatri�s et PDI ?
L'aide mat�rielle : les rapatri�s ou PDI re�oivent-ils une quelconque aide mat�rielle en vertu de leur statut de rapatri�s ? Ce dernier point peut s'av�rer positif aussi bien que n�gatif. Les rapatri�s et PDI qui re�oivent une aide mat�rielle peuvent y trouver de quoi se r�ins�rer plus facilement dans la communaut�. Mais le fait m�me qu'ils b�n�ficient de cette aide contribue � les distinguer du reste de la communaut�. En outre, les membres de cette derni�re pourront �prouver des sentiments de col�re ou de jalousie � l'�gard de ces aides, et de ce fait rejeter les rapatri�s.
Le sentiment de s�curit� : le rapatri� ou PDI se sent-il en s�curit� ? Sinon, pourquoi ?
3. Tout monitoring efficace requiert des contacts r�guliers avec des sources au sein de la communaut�
189. Puisque les HRO auront �tabli des contacts au d�but du processus de retour des rapatri�s ou PDI, ils les entretiendront, que ce soit avec les autorit�s, les journalistes, ou les enseignants, etc. Ils pourront en obtenir des renseignements pr�cieux pour la r�insertion des rapatri�s et PDI dans la communaut�.
4. Agir
190. En fonction du mandat de la mission,il sera peut-�tre possible aux HRO d'agir en vue de traiter les probl�mes identifi�s gr�ce au monitoring. Ils pourront se r�f�rer aux informations fournies dans ce chapitre � propos des droits des rapatri�s, et porter les probl�mes soulev�s � l'attention des autorit�s.
191. Par exemple, le monitoring aura pu r�v�ler qu'un groupe de rapatri�s ou PDI se sera vu refuser l'acc�s � leurs domiciles ou � leurs terres. Les HRO prendront alors contact avec les autorit�s comp�tentes afin d'expliquer � la fois l'int�r�t, mais aussi le droit, de voir les rapatri�s et PDI retrouver les propri�t�s qui sont les leurs. De fa�on analogue, dans les cas o� des rapatri�s et PDI sont victimes d'arrestations arbitraires, les HRO pourront peut-�tre leur rendre visite sur leur lieu de d�tention, puis n�gocier leur lib�ration (voir Chapitre 9 "Les visites aux personnes d�tenues").
192. Les HRO seront peut-�tre en mesure de servir de m�diateurs sur des questions particuli�res entre les rapatri�s et PDI d'une part, et les autorit�s de l'autre. Mais il est essentiel que les HRO restent neutres � propos de possibles revendications ou droits. Pour la mission, il sera important d'�laborer des directives claires concernant les principaux probl�mes susceptibles d'�tre mis au jour gr�ce au monitoring. Les exemples ci-dessus devraient permettre aux HRO de conna�tre pr�cis�ment leur r�le �ventuel, mais les fondements de ce r�le seront toujours �tablis en concertation avec les autorit�s locales et nationales (voir Chapitre 21 : "Conciliation et m�diation sur le terrain").
5. Quand le rapatri� ou PDI cesse-t-il de faire l'objet d'un monitoring particulier ?
193. Comme on l'a montr� plus haut, les HRO veillent sur les nouveaux rapatri�s et PDI en raison de leur cat�gorisation � "hauts risques". Mais le monitoring des rapatri�s et PDI ne peut se poursuivre ind�finiment. D�s lors, quand les rapatri�s et PDI cessent-ils de constituer une "cat�gorie � hauts risques" ? Quand ne sont-ils plus des "rapatri�s et PDI" pour devenir de simples membres de la population locale ? Si la question est importante, c'est qu'elle indique qu'il existe un point o� les HRO doivent interrompre le monitoring de tous les groupes de rapatri�s et PDI.
194. Il est vrai que la r�ponse claire et pr�cise � la question : "quand le rapatri� cesse-t-il d'�tre un rapatri� ?" n'est gu�re ais�e. On proposera � cette fin deux lignes de conduite : l'une a trait � la situation du rapatri�, et la seconde � la dur�e. Les deux s'emploieront ensemble.
a. La situation
195. Le rapatri� ou PDI cesse n'est plus un "returnee" d�s lors qu'il ou elle fait partie de la communaut�, et ne se distingue plus de cette communaut� en raison quelconque de son ancienne situation de r�fugi�(e) ou de personne d�plac�e. On peut trouver un indicateur dans le fait que des organisations humanitaires distribuent encore, ou non, une aide alimentaire � la personne - m�me si ces distributions prennent parfois fin pour de simples raisons budg�taires. Autre indicateur, le rapatri� ou PDI est-il victime d'une quelconque discrimination en raison de son ancienne situation de r�fugi� ? Les domaines de discrimination sont d�crits plus haut, les plus communs d'entre eux �tant le logement, les terres, l'emploi, etc.
b. La dur�e
196. Parall�lement � la situation du rapatri� ou PDI, le HRO prendra �galement en compte la dur�e �coul�. Apr�s un certain temps, six mois par exemple, les HRO devront accorder une attention prioritaire aux nouveaux rapatri�s et PDI. Ce laps de temps suivant le retour sera �tabli en fonction de l'exp�rience acquise par la mission, de mani�re � couvrir la p�riode au cours de laquelle les violations de droits de l'homme pr�visibles seraient motiv�es par le fait que leurs victimes soient des rapatri�s ou PDI. Mais �tablir pr�cis�ment une telle borne peut s'av�rer tr�s difficile : dans certains pays, les rapatri�s et PDI seront sujets � des risques de violations de leurs droits humains deux ans ou davantage apr�s avoir regagn� leurs foyers. Toute limitation dans le temps sera donc envisag�e avec prudence.
H. LA MISSION DE DROITS DE L'HOMME : STRUCTURES POUR TRAVAILLER AVEC LES RAPATRI�S ET PDI
197. Si la protection des rapatri�s et PDI doit constituer une question importante dans le pays de mission, il sera tout aussi important de consacrer toute l'attention requise � cr�er au sein de la mission une structure apte � g�rer ces questions. Celle-ci d�pendra en derni�re analyse de la situation des rapatri�s et PDI dans la r�gion, comme du mandat de la mission. On en trouvera ci-dessous quelques lignes directrices.
1. L'unit� (ou personne) charg�e des rapatri�s et PDI
198. La mission pourra aussi bien juger pr�f�rable d'�tablir une unit� sp�cialis�e pour les rapatri�s et PDI que de d�signer une personne en son sein comme r�f�rence en la mati�re. Sous la direction du chef de mission, cette unit� ou cette personne pourront se voir confier la responsabilit� d'�laborer la politique envers les questions concernant les rapatri�s et PDI, et de concevoir et mettre en �uvre un plan d'action les concernant.
199. Cette unit�, ou cette personne, seraient alors �galement charg�s d'�tablir des contacts avec les autres organisations internationales comp�tentes ainsi qu'avec les autorit�s nationales. Elles d�finiront les "profils nationaux" de la situation des rapatri�s et PDI, et auront � coordonner les travaux des bureaux de terrain � cet �gard.
200. Quelle que soit la structure charg�e des rapatri�s et PDI au sein de la mission, il sera pour elle fondamental d'identifier les principaux probl�mes que les HRO auront sans doute � se heurter dans le monitoring de la situation, du retour et de la r�insertion des personnes d�plac�es. Il est par exemple possible que les informations dont dispose l'unit� fassent soup�onner des risques particuliers : violations du droit � la libre circulation au cours du trajet; de celui de retrouver leur domicile et leurs autres biens; de celui de libre r�union; ou de celui � la libert�.
201. L'unit� aura en charge l'�laboration de la politique de la mission concernant chacune de ces violations des droits de l'homme. Les HRO seront inform�s de la fa�on de rep�rer chacune de ces violations, et de ce qu'ils ou elles pourront faire pour r�soudre le probl�me, en fonction du mandat ou de tout accord pass� avec les autorit�s nationales. Il deviendra ainsi possible aux HRO d'�voquer ces probl�mes aupr�s des autorit�s locales et nationales avant qu'ils ne se produisent, et de les traiter avec un maximum d'efficacit�.
202. L'unit� charg�e des rapatri�s et PDI portera une attention particuli�re aux besoins des groupes vuln�rables comme les femmes et les enfants, appartenant � la population des rapatri�s et PDI. Les HRO devront conna�tre les droits de ces groupes vuln�rables, et savoir comment prot�ger ces droits. Dans bien des cas, d'autres organisations internationales seront elles aussi impliqu�es sp�cifiquement aupr�s de certains de ces groupes. L'unit� devra alors veiller � coordonner l'ouvrage de la mission avec ces organisations vis-�-vis des groupes vuln�rables.
203. On l'a mentionn� plus haut, une grande part du monitoring des rapatri�s et PDI consistera � enregistrer et � traiter des cas de violations des droits de l'homme. � cet �gard, les t�ches de l'unit� charg�e des rapatri�s et PDI risquent de recouvrir au moins partiellement celles d'unit�s de monitoring ou autres au sein de la mission. Il est donc important que soient clairement d�finies les missions imparties � chaque unit�, et que soient efficaces les voies de communication entre chaque unit�, comme entre ces unit�s et le si�ge local.
2. Les si�ges locaux et leur personnel
204. � mesure que parviendront des renseignements concernant l'�volution de la situation de rapatri�s ou PDI, la mission de droits de l'homme pourra juger indiqu� d'ouvrir des bureaux locaux dans les r�gions vers lesquelles on peut s'attendre au retour de personnes d�plac�es - � supposer que cette mesure n'ait pas d�j� �t� prise.
205. Chaque bureau local comportera au moins un membre du personnel ayant le titre de charg� des rapatri�s et PDI. Cette personne, en contact permanent avec l'unit� des rapatri�s et PDI au si�ge central, sera responsable des relations avec les principales autorit�s et avec les organisations internationales concern�es par les rapatri�s et PDI dans la zone. Ce fonctionnaire aura �galement pour charge de faire en sorte que les autres membres du personnel de son Bureau soient inform�s des d�cisions politiques prises par l'unit� des rapatri�s et PDI.
206. Tout bureau local �tablira un "profil r�gional" concernant la situation des rapatri�s et PDI dans la r�gion, et r�digera des rapports p�riodiques sur l'�volution de cette situation - �ventuellement dans le cadre des rapports p�riodiques du Bureau. Ces rapports sur l'�volution de la situation seront diffus�s au sein de la mission, puisque tout changement majeur dans une r�gion est susceptible de provoquer des modifications importantes dans le travail d'autres bureaux locaux.
3. Les pr�paratifs logistiques
207. Un certain nombre de questions logistiques ou concernant les ressources n�cessaires doivent �tre pr�par�es � l'avance. En fonction des dimensions de la mission, et du r�le particulier qu'elle aura � jouer vis-�-vis des rapatri�s et PDI, le chef de mission pourra d�cider d'accro�tre le nombre des HRO de la mission afin de couvrir la p�riode du retour. Le monitoring des rapatri�s et PDI est tr�s exigeant en termes de travail, et plus le nombre de fonctionnaires pr�sents sur le terrain sera �lev�, plus le monitoring sera efficace.
208. Certaines situations peuvent imposer de "red�ployer" le personnel de la mission vers les zones o� il est le plus n�cessaire. Tout d�placement de personnel d'un bureau local � un autre doit �tre planifi� aussi longtemps � l'avance que possible, afin d'�viter d'interrompre les travaux en cours.
209. Le red�ploiement de personnels et l'arriv�e de nouveaux membres n'auront d'efficacit� que s'ils disposent de v�hicules et de radios, si n�cessaire. Dans certains lieux, il peut �tre difficile de s'en procurer , et leur achat devra �tre pr�vu bien � l'avance.
4. La coordination et la collaboration avec d'autres organisations
210. Tous les efforts doivent �tre entrepris pour coordonner les efforts des bureaux locaux de droits de l'homme avec ceux des autres organisations travaillant elles aussi aupr�s des rapatri�s et PDI, afin d'�viter les doubles emplois ou les contradictions. Ce principe rev�t une importance particuli�re concernant le monitoring du retour lui-m�me, p�riode qui est souvent celle o� les populations d�plac�es sont expos�es aux risques les plus grands.
211. Lorsque surviennent des probl�mes majeurs au cours du processus de retour, il est tr�s important que la r�action des principales organisations internationale se d�roule en coordination et en collaboration. Par exemple, en cas de violations graves des droits de l'homme commises par les autorit�s locales � l'encontre de rapatri�s ou PDI, ces organisations internationales devront chercher � adopter une position commune. Et cette consultation entre organisations devra intervenir tant au niveau des bureaux centraux qu'� celui des bureaux locaux. Le Chapitre 7 "Se procurer l'information" comporte des conseils quant aux organisations avec lesquelles les bureaux locaux auront � �tablir des contacts.
212. On trouvera ci-dessous de br�ves directives concernant le type d'informations � �changer et la mani�re d'attribuer les diverses responsabilit�s.
a. Le partage de l'information
213. Les principales informations d'int�r�t porteront sur les d�tails objectifs concernant la population des rapatri�s et PDI : notamment, les raisons du retour, son caract�re volontaire, le nombre de personnes attendues, le lieu et la date de leur arriv�e, le trajet de leur voyage et les moyens de transport employ�s, la pr�sence de groupes vuln�rables (femmes, enfants, etc.), ainsi que le nombre et le type de violations constat�es. Certaines organisations comme le CICR pourront cependant �tre dans l'impossibilit� de fournir certaines informations, en raison des r�gles de confidentialit� r�gissant leur mandat.
214. Il sera peut-�tre utile de concevoir des formulaires uniques de rapports susceptibles de servir � toutes les principales organisations impliqu�es dans le monitoring d'un retour � grande �chelle. Cette approche commune facilitera l'�change d'informations. Si l'on emploie des moyens de communication hertziens, un canal radio commun sera d�sign�, ainsi que des fonctionnaires charg�s de maintenir le contact avec les organisations partenaires.
b. D�cider qui fait quoi
215. Il existe un risque de chevauchement entre les mandats respectifs de la mission et des autres organisations. Il est donc important que telle ou telle t�che soit attribu�e � telle ou telle organisation.
216. Pour d�cider des t�ches qui seront accomplies par chaque organisation, il importe de tenir compte de facteurs tels que leurs ressources (en termes de personnel et de moyens de transport et de communication), leur acc�s aux diverses parties de la r�gion concern�e (puisque le monitoring des rapatri�s et PDI peut impliquer de franchir des fronti�res internationales, de se rendre dans des zones militaris�es � acc�s restreint, de p�n�trer dans des centres de d�tention, etc.), et leurs sp�cialit�s (juridique, m�dicale, logistique, etc.).
c. Mettre en place des structures conjointes
217. En vue de faciliter la communication, il sera souvent utile � la mission de mettre en place ou de participer � des structures r�unissant toutes les principales organisations travaillant aupr�s des rapatri�s et PDI. Ces structures pourront rassembler un repr�sentant de chaque organisation au niveau national et, si possible, au niveau des bureaux locaux. Les r�unions seront fix�es � intervalles r�guliers.
218. On peut souligner en conclusion que toutes ces diff�rentes �tapes au cours desquelles les HRO vont agir pour prot�ger les droits des rapatri�s et PDI (monitoring et protection dans la p�riode d'�loignement, pr�paration au retour, monitoring du retour, et monitoring de la p�riode suivant le retour et pendant la r�insertion) seront sans doute concurrentes. Il se peut que diverses populations se trouvent, simultan�ment, � chacune de ces �tapes.
219. L'objectif de la communaut� internationale a consist� dans le pass�, en relation aux r�fugi�s et, par extension, aux "returnees", � rechercher l'une de trois solutions durables : l'int�gration d�finitive au pays d'accueil; la r�installation d�finitive dans un pays tiers; ou le rapatriement volontaire. Cependant, lorsque sont en jeu des populations de r�fugi�s en grand nombre, l'unique option r�aliste r�side dans le retour � terme des personnes d�plac�es dans leurs pays et communaut�s d'origine.
220. Les efforts internationaux en faveur des r�fugi�s ont par cons�quent avant tout port�, de fa�on croissante, sur la r�insertion dans le pays d'origine. Cette tendance a eu ceci de positif qu'elle a conduit la communaut� internationale � pr�ter davantage attention aux causes initiales du d�placement, et notamment � s'assurer que le respect des droits de l'homme dans leur pays d'origine soit de nature � permettre le retour des r�fugi�s. De plus, l'accent mis sur le rapatriement et les droits de l'homme dans ces pays d'origine a permis d'attirer l'attention sur la situation des droits des PDI, souvent identique � celle des r�fugi�s originaires du m�me pays. Les missions de droits de l'homme de l'ONU, en collaboration avec l'�uvre accomplie par les organisations humanitaires, ont un r�le essentiel � jouer face aux probl�mes de droits de l'homme affront�s par les rapatri�s et PDI.
___________________
1. On ne trouvera pas ici l'intégralité des références juridiques, qui figurent de façon plus détaillée et plus complète dans le rapport du Représentant spécial chargé de la question des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, UN Doc. E/CN.4/1996/52 (1996). Cette partie du Manuel s'appuie aussi énormément sur l'ouvrage du HCR : Handbook, Voluntary Repatriation : International Protection (1996).
2. Rapport du Représentant du Secrétaire général, M. Francis M. Deng, soumis à la Commission des droits de l'homme, UN Doc. E/CN.4/1996/52.
3. Adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992.
4. Adoptés en 1993 par la Conférence mondiale des droits de l'homme.
5. Convention des Nations Unies sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques.
6. Adoptée par L'Assemblée générale de l'ONU dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984.
7. On trouvera des informations plus détaillées sur les droits spécifiques des enfants au Chapitre 12 - "Les droits de l'enfant".
8. Adoptées par l'Assemblée générale dans sa résolution 48/96 du 20 décembre 1993.
9. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale No. 5(15), Obligation d'éliminer la discrimination pour raison d'invalidité, Récapitulation des observations générales ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.5 (2001), p. 30.
10. Voir également le Protocole relatif au statut des réfugiés, qui étend la validité de la Convention.