Convention-cadre europ�enne sur la coop�ration transfrontali�re des collectivit�s ou autorit�s territoriales
, (STE No. 106), entr� en vigueur December 22, 1981.



 

Protocole � la Convention-cadre (STE 159) - Protocole no. 2 � la Convention-cadre (STE 169)

Pr�ambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la pr�sente Convention,
    Consid�rant que le but du Conseil de l'Europe est de r�aliser une union plus �troite entre ses membres et de promouvoir la coop�ration entre ceux-ci;
    Consid�rant qu'aux termes de l'article 1er du Statut du Conseil de l'Europe, ce but sera poursuivi notamment par la conclusion d'accords dans le domaine administratif;
    Consid�rant que le Conseil de l'Europe tend � assurer la participation des collectivit�s ou autorit�s territoriales de l'Europe � la r�alisation de son but;
    Consid�rant l'importance que peut rev�tir, pour la poursuite de cet objectif, la coop�ration des collectivit�s ou autorit�s territoriales frontali�res dans des mati�res telles que le d�veloppement r�gional, urbain et rural, la protection de l'environnement, l'am�lioration des infrastructures et des services offerts aux citoyens et l'entraide en cas de sinistre;
    Consid�rant qu'il d�coule de l'exp�rience acquise que la coop�ration des pouvoirs locaux et r�gionaux de l'Europe est de nature � permettre une meilleure ex�cution de leur mission, qu'elle est susceptible en particulier de contribuer � la mise en valeur et au d�veloppement des r�gions frontali�res;
    R�solus � favoriser autant que possible cette coop�ration et � contribuer ainsi au progr�s �conomique et social des r�gions frontali�res et � la solidarit� qui unit les peuples europ�ens,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Chaque Partie contractante s'engage � faciliter et � promouvoir la coop�ration transfrontali�re entre les collectivit�s ou autorit�s territoriales relevant de sa juridiction et les collectivit�s ou autorit�s territoriales relevant de la comp�tence d'autres Parties contractantes. Elle s'efforcera de promouvoir la conclusion des accords et arrangements qui s'av�reront n�cessaires � cette fin dans le respect des dispositions constitutionnelles propres � chaque Partie.

  1. Est consid�r�e comme coop�ration transfrontali�re, au sens de la pr�sente Convention, toute concertation visant � renforcer et � d�velopper les rapports de voisinage entre collectivit�s ou autorit�s territoriales relevant de deux ou plusieurs Parties contractantes, ainsi que la conclusion des accords et des arrangements utiles � cette fin. La coop�ration transfrontali�re s'exercera dans le cadre des comp�tences des collectivit�s ou autorit�s territoriales, telles qu'elles sont d�finies par le droit interne. L'�tendue et la nature de ces comp�tences ne sont pas affect�es par la pr�sente Convention.
  2. Aux fins de la pr�sente Convention, l'expression �collectivit�s ou autorit�s territoriales� s'entend des collectivit�s, autorit�s ou organismes exer�ant des fonctions locales et r�gionales et consid�r�es comme telles dans le droit interne de chaque Etat. Toutefois, chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la pr�sente Convention ou par voie de communication ult�rieure au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d�signer les collectivit�s, autorit�s ou organismes, les objets et les formes auxquels elle entend limiter le champ d'application ou qu'elle entend exclure du champ d'application de la pr�sente Convention.
  1. Aux fins de la pr�sente Convention, les Parties contractantes favoriseront, sous r�serve des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, les initiatives des collectivit�s et autorit�s territoriales prenant en consid�ration les sch�mas d'arrangements entre collectivit�s et autorit�s territoriales �labor�s dans le cadre du Conseil de l'Europe. Elles pourront, si elles l'estiment n�cessaire, prendre en consid�ration les mod�les d'accords inter�tatiques, bilat�raux ou multilat�raux mis au point au Conseil de l'Europe et destin�s � faciliter la coop�ration entre les collectivit�s et autorit�s territoriales.
    Les arrangements et les accords � conclure pourront notamment s'inspirer des mod�les et sch�mas d'accords, de statuts et de contrats annex�s � la pr�sente Convention num�rot�s de 1.1 � 1.5 et de 2.1 � 2.6 (*) moyennant les adaptations rendues n�cessaires par la situation particuli�re propre � chaque Partie contractante. Ces mod�les et sch�mas d'accords, de statuts et de contrats, �tant de nature indicative, n'ont pas de valeur conventionnelle.
  2. Dans le cas o� les Parties contractantes estiment n�cessaire de conclure des accords inter�tatiques, ceux-ci peuvent notamment fixer le cadre, les formes et les limites dans lesquelles ont la possibilit� d'agir les collectivit�s et autorit�s territoriales concern�es par la coop�ration transfrontali�re. Chaque accord peut �galement d�terminer les collectivit�s ou organismes auxquels il s'applique.
  3. Les dispositions qui pr�c�dent n'affectent pas la facult� pour les Parties contractantes de recourir d'un commun accord � d'autres formes de coop�ration transfrontali�re. De m�me, les dispositions de la pr�sente Convention ne sauraient �tre interpr�t�es comme rendant caducs des accords de coop�ration d�j� existants.
  4. Les accords et arrangements seront conclus dans le respect des comp�tences pr�vues par le droit interne de chaque Partie contractante en mati�re de relations internationales et d'orientation politique g�n�rale, ainsi que dans le respect des r�gles de contr�le ou de tutelle auxquelles sont soumises les collectivit�s ou autorit�s territoriales.
  5. A cet effet, chaque Partie contractante peut, au moment de la signature de la pr�sente Convention ou par voie de communication ult�rieure au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, indiquer les autorit�s qui, selon son droit interne, sont comp�tentes pour exercer le contr�le ou la tutelle � l'�gard des collectivit�s et autorit�s territoriales concern�es.

    Chaque Partie contractante s'efforcera de r�soudre les difficult�s d'ordre juridique, administratif ou technique qui sont de nature � entraver les d�veloppements et le bon fonctionnement de la coop�ration transfrontali�re et se concertera autant que de besoin avec la ou les autres Parties contractantes int�ress�es.

    Dans le cas d'une coop�ration transfrontali�re entreprise conform�ment aux dispositions de la pr�sente Convention, les Parties contractantes envisageront l'opportunit� d'accorder aux collectivit�s ou autorit�s territoriales qui y participent les m�mes facilit�s que dans le cas o� la coop�ration s'exercerait sur le plan interne.

    Toute Partie contractante fournira dans toute la mesure du possible les informations qui lui sont demand�es par une autre Partie contractante en vue de faciliter la mise en œuvre par celle-ci des obligations qui lui incombent en vertu de la pr�sente Convention.

    Chaque Partie contractante veillera � ce que les collectivit�s ou autorit�s territoriales concern�es soient inform�es des moyens d'action qui leur sont offerts par la pr�sente Convention.

  1. Les Parties contractantes transmettront au Secr�taire G�n�ral toute information appropri�e relative aux accords et aux arrangements vis�s � l'article 3.
  2. Toute proposition faite par l'une ou plusieurs Parties contractantes en vue de compl�ter ou de d�velopper la Convention ou les mod�les d'accords et d'arrangements sera transmise au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Celui-ci la soumettra au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui d�cidera des suites � donner.
  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e, accept�e ou approuv�e. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s aupr�s du Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur trois mois apr�s le d�p�t du quatri�me instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, � condition que deux au moins des Etats ayant accompli cette formalit� aient une fronti�re commune.
  3. Elle entrera en vigueur � l'�gard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ult�rieurement, trois mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres pourra d�cider, � l'unanimit� des voix exprim�es, d'inviter tout Etat europ�en non membre � adh�rer � la pr�sente Convention. Cette invitation devra recevoir l'accord expr�s de chacun des Etats ayant ratifi� la Convention.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer la pr�sente Convention en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et � tout Etat ayant adh�r� � la pr�sente Convention:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    3. toute date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, conform�ment � son article 9;
    4. toute d�claration re�ue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 ou du paragraphe 5 de l'article 3;
    5. toute notification re�ue en application des dispositions de l'article 11 et la date � laquelle la d�nonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Madrid, le 21 mai 1980, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer � la pr�sente Convention.

Mod�les et sch�mas d'accords, de statuts et de contrats
en mati�re de coop�ration transfrontali�re de collectivit�s ou autorit�s territoriales **

Ce syst�me gradu� d'accords mod�les a �t� con�u en distinguant deux cat�gories principales d�finies d'apr�s le niveau de conclusion de l'accord:

Comme le montre le tableau ci-apr�s, seuls les deux mod�les d'accords inter�tatiques sur la promotion de la coop�ration transfrontali�re et sur la concertation r�gionale transfrontali�re sont exclusivement de la comp�tence des Etats. Les autres accords inter�tatiques ne font que fixer le cadre juridique permettant la r�alisation d'accords ou de contrats entre autorit�s ou collectivit�s territoriales, dont les sch�mas respectifs sont class�s dans la deuxi�me cat�gorie.

1. Mod�les d'accords inter�tatiques

1.1 Mod�le d'accord inter�tatique sur la promotion de la coop�ration trans-frontali�re;

1.2 Mod�le d'accord inter�tatique sur la concertation r�gionale trans-frontali�re;

1.3 Mod�le d'accord inter�tatique sur la concertation locale transfrontali�re;

1.4 Mod�le d'accord inter�tatique sur la coop�ration contractuelle trans-frontali�re entre autorit�s locales;

1.5 Mod�le d'accord inter�tatique concernant les organismes de coop�-ration transfrontali�re entre autorit�s locales;

1.6 Mod�le d'accord portant sur la coop�ration �conomique et sociale interr�gionale et/ou intercommunale;

1.7 Mod�le d'accord portant sur la coop�ration intergouvernementale en mati�re d'am�nagement du territoire;

1.8 Mod�le d'accord portant sur la coop�ration interr�gionale et/ou intercommunale transfrontali�re en mati�re d'am�nagement du territoire;

1.9 Mod�le d'accord portant sur la cr�ation de parcs transfrontaliers;

1.10 Mod�le d'accord portant sur la cr�ation et la gestion de parcs ruraux transfrontaliers;

1.11 Mod�le d'accord inter�tatique concer-nant la coop�ration transfrontali�re en mati�re de formation permanente, d'information, de conditions d'emploi et de travail;

1.12 Mod�le d'accord inter�tatique sur la promotion des �changes scolaires de caract�re transfrontalier ou transnational;

1.13 Mod�le d'accord concernant l'utilisation du sol le long des cours d'eau frontaliers.

1.14 Mod�le d'accord inter�tatique (bilat�ral ou multilat�ral) concernant les groupements de coop�ration transfrontali�re dot�s de la personnalit� juridique et Annexe.

2. Sch�mas d'accords, de statuts et de contrats � conclure entre autorit�s locales

2.1 Sch�ma d'accord pour la cr�ation d'un groupe de concertation entre autorit�s locales;

2.2 Sch�ma d'accord pour la coordination dans la gestion d'affaires publiques locales transfrontali�res;

2.3 Sch�ma d'accord pour la cr�ation d'associations transfrontali�res de droit priv�;

2.4 Sch�ma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivit�s locales frontali�res (de type �droit priv�);

2.5 Sch�ma de contrat de fourniture ou de prestation de services entre collectivit�s locales frontali�res (de type �droit public�);

2.6 Sch�ma d'accord pour la cr�ation d'organismes de coop�ration inter-communale transfrontali�re;

2.7 Mod�le d'accord portant sur la coop�-ration �conomique et sociale inter-r�gionale et/ou intercommunale;

2.8 Mod�le d'accord portant sur la coop�-ration interr�gionale et/ou inter-communale transfrontali�re en mati�re d'am�nagement du territoire;

2.9 Mod�le d'accord portant sur la cr�ation de parcs transfrontaliers;

2.10 Mod�le d'accord portant sur la cr�ation et la gestion de parcs ruraux transfrontaliers;

2.11 Mod�le d'accord portant sur la cr�ation et la gestion de parcs trans-frontaliers entre associations de droit priv�;

2.12 Mod�le d'accord entre collectivit�s locales ou r�gionales sur le d�ve-loppement de la coop�ration trans-frontali�re en mati�re de protection civile et d'entraide en cas de d�sastre survenant dans les zones frontali�res;

2.13 Mod�le d'accord portant sur la coop�ration transnationale entre �tablissements scolaires et collectivit�s locales;

2.14 Mod�le d'accord portant sur la cr�ation d'un cursus scolaire transfrontalier;

2.15 Mod�le d'accord concernant l'utilisation du sol le long des cours d'eau frontaliers.

2.16 Mod�le d'accord de coop�ration transfrontali�re �tablissant les statuts d'un groupement de coop�ration transfrontali�re dot�s de la personnalit� juridique et Annexe.

Notes de r�f�rence

*
La publication de mod�les et de sch�mas d'accords additionnels a �t� autoris�e; annex�s � la pr�sente Convention, ils num�rot�s de 1.6 � 1.13 et de 2.7 � 2.15.
**
Comme il est indiqu� � l'article 3, paragraphe 1, second alin�a, de la Convention, les mod�les et sch�mas d'accords, de statuts et de contrats �tant de nature indicative, n'ont pas de valeur conventionnelle.

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