Protocole additionnel � la Convention-cadre europ�enne sur la coop�ration transfrontali�re des collectivit�s ou autorit�s territoriales, (STE No. 159), entren vigueur 1.12.1998.

 

Protocole no. 2 � la Convention-cadre (STE 169)

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe signataires du pr�sent Protocole additionnel � la Convention-cadre europ�enne sur la coop�ration transfrontali�re des collectivit�s ou autorit�s territoriales (ci-apr�s d�nomm�e �la Convention-cadre�),
    Affirmant l'importance de la coop�ration transfrontali�re des collectivit�s ou autorit�s territoriales dans les r�gions frontali�res;
    R�solus � prendre de nouvelles mesures propres � assurer la coop�ration transfrontali�re des collectivit�s ou autorit�s territoriales;
    D�sireux de faciliter et de d�velopper la coop�ration transfrontali�re des collectivit�s ou autorit�s territoriales des r�gions frontali�res;
    Reconnaissant la n�cessit� d'adapter la Convention-cadre � la r�alit� europ�enne;
    Consid�rant qu'il est opportun de compl�ter la Convention-cadre en vue de renforcer la coop�ration transfrontali�re entre collectivit�s ou autorit�s territoriales;
    Rappelant la Charte europ�enne de l'autonomie locale;
    Ayant � l'esprit la D�claration du Comit� des Ministres sur la coop�ration transfrontali�re en Europe � l'occasion du 401 anniversaire du Conseil de l'Europe, qui encourageait, entre autres, � poursuivre l'action tendant � lever progressivement les obstacles de tous ordres – administratifs, juridiques, politiques ou psychologiques – qui pourraient freiner le d�veloppement des projets transfrontaliers,
    Sont convenus des dispositions suppl�mentaires suivantes:

  1. Chaque Partie contractante reconna�t et respecte le droit des collectivit�s ou autorit�s territoriales soumises � sa juridiction et vis�es aux articles 1er et 2 de la Convention-cadre de conclure, dans les domaines communs de comp�tence, des accords de coop�ration transfrontali�re avec les collectivit�s ou autorit�s territoriales d'autres Etats, selon les proc�dures pr�vues par leurs statuts, conform�ment � la l�gislation nationale et dans le respect des engagements internationaux pris par la Partie en question.
  2. Un accord de coop�ration transfrontali�re engage la seule responsabilit� des collectivit�s ou autorit�s territoriales qui l'ont conclu.

    Les d�cisions convenues dans le cadre d'un accord de coop�ration transfrontali�re sont mises en œuvre par les collectivit�s ou autorit�s territoriales dans leur ordre juridique national en conformit� avec leur droit national. Les d�cisions ainsi mises en œuvre sont consid�r�es comme ayant la valeur juridique et les effets qui se rattachent aux actes de ces collectivit�s ou autorit�s dans leur ordre juridique national.

    Les accords de coop�ration transfrontali�re conclus par les collectivit�s ou autorit�s territoriales peuvent cr�er un organisme de coop�ration transfrontali�re, ayant ou non la personnalit� juridique. L'accord indiquera, en respectant la l�gislation nationale, si l'organisme, compte tenu des t�ches qui lui sont attribu�es, doit �tre consid�r�, dans l'ordre juridique dont rel�vent les collectivit�s ou autorit�s qui ont conclu l'accord, comme un organisme de droit public ou de droit priv�.

  1. Lorsque l'organisme de coop�ration transfrontali�re a la personnalit� juridique, celle-ci est d�finie par la loi de la Partie contractante dans laquelle il a son si�ge. Les autres Parties contractantes dont rel�vent les collectivit�s ou autorit�s territoriales parties � l'accord reconnaissent la personnalit� juridique dudit organisme conform�ment � leur droit national.
  2. L'organisme de coop�ration transfrontali�re ex�cute les missions qui lui sont confi�es par les collectivit�s ou autorit�s territoriales conform�ment � son objet et dans les conditions pr�vues par le droit national dont il rel�ve. Ainsi:
    1. les actes de l'organisme de coop�ration transfrontali�re sont r�gis par son statut et par le droit de l'Etat de son si�ge;
    2. l'organisme de coop�ration transfrontali�re n'est toutefois pas habilit� � prendre des actes de port�e g�n�rale ou susceptibles d'affecter les droits et libert�s des personnes;
    3. l'organisme de coop�ration transfrontali�re est financ� par des participations budg�taires des collectivit�s ou autorit�s territoriales. Il n'a pas capacit� � d�cider de pr�l�vement de nature fiscale. Il peut, le cas �ch�ant, recevoir des recettes au titre des services qu'il rend aux collectivit�s ou autorit�s territoriales, � des usagers ou � des tiers;
    4. l'organisme de coop�ration transfrontali�re �tablit un budget annuel pr�visionnel et un compte de cl�ture certifi� par des experts ind�pendants des collectivit�s ou autorit�s territoriales parties � l'accord.
  1. Les Parties contractantes peuvent, si leur l�gislation nationale le permet, d�cider que l'organisme de coop�ration transfrontali�re est un organisme de droit public et que ses actes ont, dans l'ordre juridique de chacune des Parties contractantes, la m�me valeur juridique et les m�mes effets que s'ils avaient �t� pris par les collectivit�s ou autorit�s territoriales qui ont conclu l'accord.
  2. Toutefois, l'accord peut pr�voir que l'ex�cution des actes incombe aux collectivit�s ou autorit�s territoriales qui ont conclu l'accord, sp�cialement lorsque ces actes sont susceptibles d'affecter les droits, libert�s et int�r�ts des individus. En outre, une Partie contractante peut pr�voir que l'organisme de coop�ration transfrontali�re ne pourra pas avoir un mandat g�n�ral ni �tre habilit� � prendre des actes de port�e g�n�rale.
  1. Les actes pris par les collectivit�s ou autorit�s territoriales, en vertu d'un accord de coop�ration transfrontali�re, sont soumis aux m�mes contr�les que ceux pr�vus par le droit de chaque Partie contractante sur les actes des collectivit�s ou autorit�s territoriales qui ont conclu l'accord.
  2. Les actes pris par les organismes de coop�ration transfrontali�re, cr��s en vertu d'un accord, sont soumis aux contr�les pr�vus par le droit de l'Etat du si�ge de l'organisme sans n�gliger par ailleurs les int�r�ts des collectivit�s ou autorit�s territoriales des autres Etats. L'organisme de coop�ration transfrontali�re doit satisfaire aux demandes d'information �manant des autorit�s des Etats dont rel�vent les collectivit�s ou autorit�s territoriales. Les autorit�s de contr�le des Parties contractantes recherchent les moyens d'une coordination et d'une information appropri�es.
  3. Les actes pris par les organismes pr�vus au paragraphe 1 de l'article 5 sont soumis aux m�mes contr�les que ceux pr�vus par le droit de chaque Partie contractante sur les actes des collectivit�s ou autorit�s territoriales qui ont conclu l'accord.

    Les contentieux �ventuels r�sultant du fonctionnement de l'organisme de coop�ration transfrontali�re sont port�s devant les juridictions comp�tentes en vertu du droit national ou en vertu d'un accord international.

  1. Chaque Partie contractante indique, au moment de la signature du pr�sent Protocole ou du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle applique les dispositions des articles 4 et 5 ou d'un seul de ces articles.
  2. Cette d�claration pourra �tre modifi�e � tout moment par la suite.

    Aucune r�serve n'est admise aux dispositions du pr�sent Protocole.

  1. Le pr�sent Protocole est ouvert � la signature des Etats signataires de la Convention-cadre qui peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
    1. signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
    2. signature, sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer le pr�sent Protocole sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou d�poser un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, s'il n'a pas d�j� d�pos� ou s'il ne d�pose pas simultan�ment un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention-cadre.
  3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Protocole entrera en vigueur trois mois apr�s la date � laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par le Protocole, conform�ment aux dispositions de l'article 10.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur trois mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Apr�s l'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole, tout Etat qui a adh�r� � la Convention-cadre pourra adh�rer �galement au pr�sent Protocole.
  2. L'adh�sion s'effectuera par le d�p�t, pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adh�sion qui prendra effet trois mois apr�s la date de son d�p�t.
  1. Toute Partie contractante peut, � tout moment, d�noncer le pr�sent Protocole en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat ayant adh�r� au pr�sent Protocole:

    1. toutes d�clarations notifi�es par une Partie contractante conform�ment � l'article 8;
    2. toute signature;
    3. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
    4. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole, conform�ment � ses articles 11 et 12;
    5. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au pr�sent Protocole.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole.
    Fait � Strasbourg, le 9 novembre 1995, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et � tout Etat invit� � adh�rer au pr�sent Protocole.

 

 


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