Accord europ�en concernant les personnes participant aux proc�dures devant la Cour europ�enne des Droits de l'Homme, entr en vigueur 1.1.1999.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Accord,
    Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert�s fondamentales, sign�e � Rome le 4 novembre 1950 (ci-apr�s d�nomm�e �la Convention�);
    Vu l'Accord europ�en concernant les personnes participant aux proc�dures devant la Commission et la Cour europ�ennes des Droits de l'Homme, sign� � Londres le 6 mai 1969;
    Vu le Protocole n� 11 � la Convention, portant restructuration du m�canisme de contr�le �tabli par la Convention, sign� � Strasbourg le 11 mai 1994 (ci-apr�s d�nomm� �Protocole n� 11 � la Convention�), qui �tablit une nouvelle Cour permanente europ�enne des Droits de l'Homme (ci-apr�s d�nomm�e �la Cour�) rempla�ant la Commission et la Cour europ�ennes des Droits de l'Homme;
    Consid�rant, � la lumi�re de ce d�veloppement, qu'il est opportun, pour mieux atteindre les objectifs de la Convention, que les personnes participant aux proc�dures devant la Cour se voient accorder certaines immunit�s et facilit�s par un nouvel accord, l'Accord europ�en concernant les personnes participant aux proc�dures devant la Cour europ�enne des Droits de l'Homme (ci-apr�s d�nomm� �l'Accord�),
    Sont convenus de ce qui suit:

  1. Les personnes auxquelles le pr�sent Accord s'applique sont:
    1. toutes les personnes qui participent � la proc�dure engag�e devant la Cour, soit en tant que partie, soit comme repr�sentant ou conseil d'une partie;
    2. les t�moins, les experts appel�s par la Cour, ainsi que les autres personnes invit�es par le Pr�sident de la Cour � participer � la proc�dure.
  2. Aux fins d'application du pr�sent Accord, le terme �Cour� d�signe les comit�s, les chambres, le coll�ge de la Grande Chambre, la Grande Chambre et les juges. L'expression �participer � la proc�dure� vise aussi toute communication tendant � l'introduction d'une requ�te dirig�e contre un Etat partie � la Convention.
  3. Dans le cas o�, au cours de l'exercice par le Comit� des Ministres des fonctions qui lui sont d�volues par application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, une personne vis�e au premier paragraphe ci-dessus est appel�e � compara�tre devant lui ou � lui soumettre des d�clarations �crites, les dispositions du pr�sent Accord s'appliquent �galement � cette personne.
  1. Les personnes vis�es au premier paragraphe de l'article 1er du pr�sent Accord jouissent de l'immunit� de juridiction � l'�gard de leurs d�clarations faites oralement ou par �crit � la Cour, ainsi qu'� l'�gard des pi�ces qu'elles lui soumettent.
  2. Cette immunit� ne s'applique pas � la communication en dehors de la Cour des d�clarations faites ou de pi�ces produites devant la Cour.
  1. Les Parties contractantes respectent le droit des personnes vis�es au premier paragraphe de l'article 1er du pr�sent Accord de correspondre librement avec la Cour.
  2. En ce qui concerne les personnes d�tenues, l'exercice de ce droit implique notamment que:
    1. leur correspondance doit �tre transmise et leur �tre remise sans d�lai excessif et sans alt�ration;
    2. ces personnes ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure disciplinaire du fait d'une communication transmise � la Cour par les voies appropri�es;
    3. ces personnes ont le droit, au sujet d'une requ�te � la Cour et de toute proc�dure qui en r�sulte, de correspondre avec un conseil admis � plaider devant les tribunaux du pays o� elles sont d�tenues et de s'entretenir avec lui sans pouvoir �tre entendues par quiconque d'autre.
  3. Dans l'application des paragraphes pr�c�dents, il ne peut y avoir d'ing�rence d'une autorit� publique que pour autant que cette ing�rence est pr�vue par la loi et qu'elle constitue une mesure n�cessaire, dans une soci�t� d�mocratique, � la s�curit� nationale, � la recherche et � la poursuite d'une infraction p�nale ou � la protection de la sant�.
  1.  
    1. Les Parties contractantes s'engagent � ne pas emp�cher les personnes vis�es au premier paragraphe de l'article 1er du pr�sent Accord de circuler et de voyager librement pour assister � la proc�dure devant la Cour et en revenir.
    2. Aucune autre restriction ne peut �tre impos�e � ces mouvements et d�placements que celles qui, pr�vues par la loi, constituent des mesures n�cessaires, dans une soci�t� d�mocratique, � la s�curit� nationale, � la s�ret� publique, au maintien de l'ordre public, � la pr�vention des infractions p�nales, � la protection de la sant� ou de la morale, ou � la protection des droits et libert�s d'autrui.
  2.  
    1. Dans les pays de transit et dans le pays o� se d�roule la proc�dure, ces personnes ne peuvent �tre ni poursuivies, ni d�tenues, ni soumises � aucune autre restriction de leur libert� individuelle en raison de faits ou condamnations ant�rieurs au commencement du voyage.
    2. Toute Partie contractante peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de cet Accord, d�clarer que les dispositions de ce paragraphe ne s'appliqueront pas � ses propres ressortissants. Une telle d�claration peut �tre retir�e � tout moment par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. Les Parties contractantes s'engagent � laisser rentrer ces personnes sur leur territoire lorsqu'elles y ont commenc� leur voyage.
  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du pr�sent article cessent de s'appliquer lorsque la personne int�ress�e a eu la possibilit�, pendant quinze jours cons�cutifs apr�s que sa pr�sence a cess� d'�tre requise par la Cour, de rentrer dans le pays o� son voyage a commenc�.
  5. En cas de conflit entre les obligations r�sultant pour une Partie contractante du paragraphe 2 du pr�sent article et celles r�sultant d'une convention du Conseil de l'Europe ou d'un trait� d'extradition ou d'un autre trait� relatif � l'entraide judiciaire en mati�re p�nale conclu avec d'autres Parties contractantes, les dispositions du paragraphe 2 du pr�sent article l'emportent.
  1. Les immunit�s et facilit�s sont accord�es aux personnes vis�es au premier paragraphe de l'article 1er du pr�sent Accord uniquement en vue de leur assurer la libert� de parole et l'ind�pendance n�cessaires � l'accomplissement de leurs fonctions, t�ches ou devoirs, ou � l'exercice de leurs droits devant la Cour.
  2.  
    1. La Cour a seule qualit� pour prononcer la lev�e totale ou partielle de l'immunit� pr�vue au premier paragraphe de l'article 2 du pr�sent Accord; elle a non seulement le droit mais le devoir de lever l'immunit� dans tous les cas o�, � son avis, celle-ci entraverait le cours de la justice et o� sa lev�e totale ou partielle ne nuirait pas au but d�fini au premier paragraphe du pr�sent article.
    2. L'immunit� peut �tre lev�e par la Cour, soit d'office, soit � la demande de toute Partie contractante ou de toute personne int�ress�e.
    3. Les d�cisions pronon�ant la lev�e d'immunit� ou la refusant sont motiv�es.
  3. Si une Partie contractante atteste que la lev�e de l'immunit� pr�vue au premier paragraphe de l'article 2 du pr�sent Accord est n�cessaire aux fins de poursuites pour atteinte � la s�curit� nationale, la Cour doit lever l'immunit� dans la mesure sp�cifi�e dans l'attestation.
  4. En cas de d�couverte d'un fait de nature � exercer une influence d�cisive et qui, � l'�poque de la d�cision refusant la lev�e d'immunit�, �tait inconnu de l'auteur de la demande, ce dernier peut saisir la Cour d'une nouvelle demande.

    Aucune des dispositions du pr�sent Accord ne sera interpr�t�e comme limitant ou d�rogeant aux obligations assum�es par les Parties contractantes en vertu de la Convention ou de ses protocoles.

  1. Le pr�sent Accord est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui peuvent exprimer leur consentement � �tre li�s par:
    1. signature sans r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
    2. signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  1. Le pr�sent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date � laquelle dix Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprim� leur consentement � �tre li�s par l'Accord, conform�ment aux dispositions de l'article 7, si � cette date le Protocole n� 11 � la Convention est entr� en vigueur, ou � la date d'entr�e en vigueur du Protocole n� 11 � la Convention dans le cas contraire.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ult�rieurement son consentement � �tre li� par l'Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de la signature ou du d�p�t de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Tout Etat contractant peut, au moment du d�p�t de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou � tout autre moment par la suite, �tendre l'application du pr�sent Accord, par d�claration adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, � tout territoire d�sign� dans la d�claration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilit� � stipuler.
  2. Le pr�sent Accord entrera en vigueur � l'�gard de tout territoire d�sign� en vertu du paragraphe 1 le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une p�riode d'un mois apr�s la date de r�ception de la d�claration par le Secr�taire G�n�ral.
  3. Toute d�claration faite en vertu du paragraphe 1 pourra �tre retir�e, en ce qui concerne tout territoire d�sign� dans cette d�claration, aux conditions pr�vues selon la proc�dure pr�vue pour la d�nonciation par l'article 10 du pr�sent Accord.
  1. Le pr�sent Accord demeurera en vigueur sans limitation de dur�e.
  2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, d�noncer le pr�sent Accord en adressant une notification au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  3. La d�nonciation prendra effet six mois apr�s la date de la r�ception de la notification par le Secr�taire G�n�ral. Toutefois, une telle d�nonciation ne peut avoir pour effet de d�lier la Partie contractante int�ress�e de toute obligation qui aurait pu na�tre en vertu du pr�sent Accord � l'�gard de toute personne vis�e au premier paragraphe de l'article 1er.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

    1. toute signature;
    2. le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    3. toute date d'entr�e en vigueur du pr�sent Accord, conform�ment � ses articles 8 et 9;
    4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au pr�sent Accord.

    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Accord.
    Fait � Strasbourg, le 5 mars 1996, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

 


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