Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
Vu la Convention europ�enne relative � l'�quivalence des dipl�mes donnant acc�s aux �tablissements universitaires, sign�e � Paris le 11 d�cembre 1953;
Vu la Convention culturelle europ�enne sign�e � Paris le 19 d�cembre 1954;
Consid�rant qu'une contribution importante serait apport�e � la compr�hension europ�enne si un plus grand nombre d'�tudiants, entre autres d'�tudiants en langues vivantes, pouvait effectuer une p�riode d'�tudes � l'�tranger et si les examens pass�s avec succ�s et les cours suivis par ces �tudiants durant cette p�riode d'�tudes pouvaient �tre reconnus par leur universit� d'origine;
Consid�rant en outre que la reconnaissance des p�riodes d'�tudes effectu�es � l'�tranger pourrait apporter une contribution � la solution du probl�me pos� par la p�nurie de personnel scientifique hautement qualifi�,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1
- Aux fins d'application de la pr�sente Convention, une distinction est �tablie entre les Parties contractantes selon que, sur leur territoire, l'autorit� comp�tente pour r�gler les questions d'�quivalence est:
- l'Etat;
- l'universit�;
- l'Etat ou l'universit�, selon le cas.
Chaque Partie contractante fera conna�tre au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe quelle est sur son territoire l'autorit� comp�tente pour r�gler les questions d'�quivalence.
- Le terme �universit�s� d�signe:
- les universit�s;
- les �tablissements consid�r�s comme �tant de m�me caract�re qu'une universit� par la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils sont situ�s.
Article 2
- Les Parties contractantes vis�es � l'alin�a a du premier paragraphe de l'article 1 reconnaissent toute p�riode d'�tudes pass�e par un �tudiant en langues vivantes dans une universit� d'un autre pays membre du Conseil de l'Europe comme �quivalente � une p�riode similaire pass�e dans son universit� d'origine, � condition que les autorit�s de l'universit� susmentionn�e aient d�livr� � cet �tudiant un certificat attestant qu'il a accompli ladite p�riode � leur satisfaction.
- La dur�e de la p�riode d'�tudes vis�e au paragraphe pr�c�dent est d�termin�e par les autorit�s comp�tentes de la Partie contractante int�ress�e.
Article 3
Les Parties contractantes vis�es � l'alin�a a du premier paragraphe de l'article 1 examineront les modalit�s selon lesquelles pourra �tre reconnue une p�riode d'�tudes pass�e dans une universit� d'un autre pays membre du Conseil de l'Europe par des �tudiants appartenant � des disciplines autres que les langues vivantes, et notamment par des �tudiants en sciences th�oriques et appliqu�es.
Article 4
Les Parties contractantes vis�es � l'alin�a a du premier paragraphe de l'article 1 s'emploieront � fixer, soit par des arrangements unilat�raux, soit par des arrangements bilat�raux, les conditions dans lesquelles un examen pass� avec succ�s ou un cours suivi par un �tudiant pendant sa p�riode d'�tudes dans une universit� d'un autre pays membre du Conseil de l'Europe pourra �tre consid�r� comme �quivalent � un examen similaire pass� avec succ�s ou � un cours suivi par un �tudiant dans son universit� d'origine.
Article 5
Les Parties contractantes vis�es � l'alin�a b du premier paragraphe de l'article 1 transmettront le texte de la pr�sente Convention aux autorit�s des universit�s situ�es sur leur territoire et les encourageront � examiner avec bienveillance et � appliquer les principes �nonc�s aux articles 2, 3 et 4.
Article 6
Les Parties contractantes vis�es � l'alin�a c du premier paragraphe de l'article 1 appliqueront les dispositions des articles 2, 3 et 4 � l'�gard des universit�s pour lesquelles le r�glement des questions trait�es par la pr�sente Convention rel�ve de la comp�tence de l'Etat et les dispositions de l'article 5 � l'�gard des universit�s qui sont elles-m�mes comp�tentes en la mati�re.
Article 7
Chaque Partie contractante adressera au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, dans un d�lai d'un an � compter de l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, un expos� �crit des mesures prises en ex�cution des dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6.
Article 8
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux autres Parties contractantes les communications re�ues de chacune d'elles en application de l'article 7 ci-dessus, et tiendra le Comit� des Ministres au courant des progr�s r�alis�s dans l'application de la pr�sente Convention.
Article 9
- La pr�sente Convention est ouverte � la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e. Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
- La pr�sente Convention entrera en vigueur apr�s le d�p�t de trois instruments de ratification.
- Pour tout signataire qui la ratifiera ult�rieurement, la Convention entrera en vigueur d�s le d�p�t de son instrument de ratification.
- Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera � tous les membres du Conseil de l'Europe l'entr�e en vigueur de la Convention, les noms des Parties contractantes qui l'auront ratifi�e, ainsi que le d�p�t de tout instrument de ratification intervenu ult�rieurement.
- Toute Partie contractante pourra sp�cifier les territoires auxquels les dispositions de la pr�sente Convention s'appliqueront en adressant au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe une d�claration qui sera communiqu�e par ce dernier � toutes les autres Parties contractantes.
Article 10
Le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � la pr�sente Convention. Tout Etat ayant re�u cette invitation pourra adh�rer � la pr�sente Convention en d�posant son instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil, qui notifiera ce d�p�t � toutes les Parties contractantes. Tout Etat adh�rent sera assimil� � un pays membre du Conseil de l'Europe aux fins d'application de la pr�sente Convention. Pour tout Etat adh�rent, la pr�sente Convention entrera en vigueur d�s le d�p�t de son instrument d'adh�sion.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont sign� la pr�sente Convention.
Fait � Paris, le 15 d�cembre 1956, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des gouvernements signataires et adh�rents.