Pr�ambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du pr�sent Protocole additionnel,
Vu l'Arrangement europ�en pour la protection des �missions de t�l�vision du 22 juin 1960, ci-apr�s d�sign� �l'Arrangement�, tel que modifi� par le Protocole du 22 janvier 1965 et les Protocoles additionnels des 14 janvier 1974 et 21 mars 1983;
Vu que la date pr�vue � l'article 13, paragraphe 2, de l'Arrangement a �t� prorog�e par lesdits Protocoles additionnels des 14 janvier 1974 et 21 mars 1983;
Consid�rant l'opportunit� de proroger � nouveau cette date au b�n�fice des Etats qui ne sont pas encore Parties � la Convention internationale sur la protection des artistes interpr�tes ou ex�cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, sign�e � Rome le 26 octobre 1961,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Le paragraphe 2 de l'article 3 du Protocole � l'Arrangement, et par voie de cons�quence, le paragraphe 2 de l'article 13 de l'Arrangement sont remplac�s par le texte suivant:
�2 Toutefois, � partir du 1er janvier 1995, aucun Etat ne pourra demeurer ou devenir Partie au pr�sent Arrangement � moins d'�tre �galement Partie � la Convention internationale sur la protection des artistes interpr�tes ou ex�cutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, sign�e � Rome le 26 octobre 1961.�
Article 2
- Le pr�sent Protocole additionnel est ouvert � la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant sign� ou adh�r� � l'Arrangement, qui peuvent devenir Parties au pr�sent Protocole additionnel par:
- signature sans r�serve de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou
- signature sous r�serve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer sans r�serve de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d�poser un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'est pas d�j� ou s'il ne devient pas simultan�ment Partie � l'Arrangement.
- Les Etats non membres du Conseil de l'Europe qui ont adh�r� � l'Arrangement peuvent �galement adh�rer au pr�sent Protocole additionnel.
- Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
Article 3
Le pr�sent Protocole additionnel entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date � laquelle toutes les Parties � l'Arrangement auront exprim� leur consentement � �tre li�es par le Protocole additionnel, conform�ment aux dispositions de l'article 2.
Article 4
A partir de la date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole additionnel, aucun Etat ne pourra devenir Partie � l'Arrangement sans devenir en m�me temps Partie au pr�sent Protocole additionnel.
Article 5
Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, � tout Etat ayant adh�r� � l'Arrangement ainsi qu'au Directeur g�n�ral de l'Organisation mondiale de la propri�t� intellectuelle:
- toute signature du pr�sent Protocole additionnel;
- le d�p�t de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adh�sion;
- la date d'entr�e en vigueur du pr�sent Protocole additionnel conform�ment � son article 3.
En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet, ont sign� le pr�sent Protocole additionnel.
Fait � Strasbourg, le 20 avril 1989, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire, qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, � tout Etat invit� � adh�rer � l'Arrangement et au Directeur g�n�ral de l'Organisation mondiale de la propri�t� intellectuelle.