Convention europ�enne sur la reconnaissance acad�mique des qualifications universitaires, (STE No. 32), entr� en vigueur November 27, 1961.

 

    Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,
    Vu la Convention culturelle europ�enne, sign�e � Paris le 19 d�cembre 1954;
    Vu la Convention europ�enne relative � l'�quivalence des dipl�mes donnant acc�s aux �tablissements universitaires, sign�e � Paris le 11 d�cembre 1953;
    Vu la Convention europ�enne sur l'�quivalence des p�riodes d'�tudes universitaires, sign�e � Paris le 15 d�cembre 1956;
    Consid�rant qu'il importe de compl�ter ces conventions par des dispositions pr�voyant la reconnaissance acad�mique des qualifications universitaires obtenues � l'�tranger,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Aux fins d'application de la pr�sente Convention:

    1. le terme �universit�s� d�signe
      1. les universit�s, et
      2. les institutions consid�r�es comme �tant de niveau universitaire par la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles sont situ�es et ayant le droit de conf�rer des qualifications de niveau universitaire;
    2. le terme �qualification universitaire� d�signe tout grade, dipl�me ou certificat d�livr� par une universit� situ�e sur le territoire d'une Partie contractante et terminant une p�riode d'�tudes universitaires;
    3. ne sont pas consid�r�s comme qualification universitaire, dans les termes de l'alin�a b du pr�sent article, les grades, dipl�mes ou certificats d�livr�s � la suite d'un examen partiel.
  1. Aux fins d'application de la pr�sente Convention, une distinction est �tablie entre les Parties contractantes suivant que, sur leur territoire, l'autorit� comp�tente pour les questions d'�quivalence des qualifications universitaires est:
    1. l'Etat;
    2. l'universit�;
    3. l'Etat ou l'universit�, selon le cas.
  2. Chaque Partie contractante fera conna�tre au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, dans un d�lai d'un an � compter de la date d'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention � son �gard, quelle est, sur son territoire, l'autorit� comp�tente pour les questions d'�quivalence des qualifications universitaires.
  1. Les Parties contractantes vis�es � l'alin�a a du paragraphe 1er de l'article 2 de la pr�sente Convention accorderont la reconnaissance acad�mique aux qualifications universitaires d�livr�es par une universit� situ�e sur le territoire d'une autre Partie contractante.
  2. La reconnaissance acad�mique d'une qualification universitaire �trang�re permettra au titulaire:
    1. de poursuivre des �tudes universitaires compl�mentaires et de se pr�senter aux examens universitaires sanctionnant ces �tudes afin d'�tre admis � pr�parer le titre ou grade sup�rieur, y compris le doctorat, dans les m�mes conditions que celles applicables aux nationaux de la Partie contractante lorsque l'admission � ces �tudes et examens d�pend de la possession d'une qualification universitaire nationale de m�me nature;
    2. de porter un titre acad�mique, conf�r� par une universit� �trang�re, en pr�cisant son origine.

    En ce qui concerne l'alin�a a du paragraphe 2 de l'article 3 de la pr�sente Convention, chaque Partie contractante pourra:

    1. dans le cas o� le r�glement des examens requis pour une qualification universitaire �trang�re ne comprend pas certaines mati�res prescrites pour la qualification nationale correspondante, ne pas accorder la reconnaissance avant qu'un examen suppl�mentaire sur ces mati�res ait �t� pass� avec succ�s;
    2. imposer aux d�tenteurs d'une qualification universitaire �trang�re une �preuve dans sa langue officielle, ou dans une de ses langues officielles, si leurs �tudes ont �t� faites dans une autre langue.

    Les Parties contractantes vis�es � l'alin�a b du paragraphe 1er de l'article 2 de la pr�sente Convention transmettront le texte de la Convention aux autorit�s comp�tentes, sur leur territoire, pour les questions d'�quivalence des qualifications universitaires et les encourageront � examiner avec bienveillance et � appliquer les principes �nonc�s aux articles 3 et 4.

    Les Parties contractantes vis�es � l'alin�a c du paragraphe 1er de l'article 2 de la pr�sente Convention appliqueront les dispositions des articles 3 et 4 dans les cas o� l'�quivalence des qualifications universitaires rel�ve de la comp�tence de l'Etat et les dispositions de l'article 5 dans les cas o� l'Etat n'est pas l'autorit� comp�tente en la mati�re.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe pourra, de temps � autre, inviter les Parties contractantes � fournir un expos� �crit des mesures et d�cisions prises en ex�cution des dispositions de la pr�sente Convention.

    Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera aux autres Parties contractantes les communications re�ues de chacune d'elles en application des articles 2 et 7 de la pr�sente Convention et tiendra le Comit� des Ministres au courant des progr�s r�alis�s dans l'application de la pr�sente Convention.

    Aucune disposition de la pr�sente Convention ne devra �tre consid�r�e comme susceptible:

    1. d'affecter les dispositions plus favorables relatives � la reconnaissance des qualifications universitaires �trang�res qui seraient contenues dans toute convention dont l'une des Parties contractantes serait d�j� signataire, ou de rendre moins souhaitable la conclusion ult�rieure d'une telle convention par l'une des Parties contractantes, ou
    2. de porter atteinte � l'obligation pour toute personne de se soumettre aux lois et r�glements en vigueur sur le territoire d'une Partie contractante en ce qui concerne l'entr�e, le s�jour et le d�part des �trangers.
  1. La pr�sente Convention est ouverte � la signature des membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifi�e. Les instruments de ratification seront d�pos�s pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
  2. La pr�sente Convention entrera en vigueur un mois apr�s la date du d�p�t du troisi�me instrument de ratification.
  3. Pour tout signataire qui la ratifiera ult�rieurement, la Convention entrera en vigueur un mois apr�s la date du d�p�t de son instrument de ratification.
  4. Apr�s l'entr�e en vigueur de la pr�sente Convention, le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil � adh�rer � celle-ci. Tout Etat ayant re�u cette invitation pourra donner son adh�sion en d�posant son instrument d'adh�sion pr�s le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe. Pour tout Etat adh�rent, la pr�sente Convention entrera en vigueur un mois apr�s la date du d�p�t de son instrument d'adh�sion.
  5. Le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe notifiera � tous les membres du Conseil ainsi qu'aux Etats adh�rents le d�p�t de tous les instruments de ratification et d'adh�sion.

    Toute Partie contractante pourra, au moment du d�p�t de son instrument de ratification ou d'adh�sion, ou � tout autre moment par la suite, d�clarer, par notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe, que la pr�sente Convention s'appliquera � tout ou partie des territoires dont elle assure les relations internationales.

  1. A l'expiration d'un d�lai de cinq ans � dater de son entr�e en vigueur, la pr�sente Convention pourra � tout moment �tre d�nonc�e par chacune des Parties contractantes. Cette d�nonciation se fera par voie de notification adress�e au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe qui en avisera les autres Parties contractantes.
  2. Cette d�nonciation prendra effet pour la Partie contractante int�ress�e six mois apr�s la date de sa r�ception par le Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe.
    En foi de quoi, les soussign�s, d�ment autoris�s � cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont sign� la pr�sente Convention.
    Fait � Paris, le 14 d�cembre 1959, en fran�ais et en anglais, les deux textes faisant �galement foi, en un seul exemplaire qui sera d�pos� dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secr�taire G�n�ral en communiquera copie certifi�e conforme � chacun des gouvernements signataires et adh�rents.

 


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